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Vendée. Encore une affaire de coeur dans notre département !




 

Vendée. L’utilisation du logo aux deux coeurs vendéens désormais interdite sur les plaques minéralogiques

Pour une fois il ne s’agit pas d’une interdiction des services de l’Etat mais de la résultante d’une décision de la Cour de Cassation.
En effet, à la suite d’un litige entre des fabricants d’autocollants et des fabricants de plaques minéralogiques – qui estimaient que cela leur enlevait du travail – la Cour de cassation a pris un arrêt en date du 20 décembre 2020 qui conduit à interdire la pose de tout décalcomanie de logos départementaux ou régionaux sur les plaques d’immatriculation des véhicules.
Maintenir un autre logo que celui officiel sera passible d’une amende de 135 € !

Le président du Conseil départemental de la Vendée, Yves Auvinet, a indiqué qu’il ne pouvait que regretter cette décision.

« Empêcher les Vendéens d’afficher leur attachement à la Vendée quand les autocollants ne recouvrent pas les numéros des plaques d’immatriculation n’a pas de sens. En quoi l’affichage du bel attachement des Vendéens à leur territoire serait-il nuisible à l’ordre public? Au contraire, il est une vraie force et un fondement de notre vivre-ensemble » a précisé Yves Auvinet.

Ah ! Les affaires de coeur..
Nul doute que les magazines People vont s’emparer de cette nouvelle affaire….


Philippe Brossard-Lotz
Le Reporter sablais
EXTRAITS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION du 16 décembre 2020
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

La société Faab fabricauto a formé le pourvoi n° J 18-25.196 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à:
(….) société Stick’air, société Multi passions adhésif (MPA), Signalisation et publicité, société Tiflex IM, société La Superplaque, (….) défendeurs à la cassation.
Il est donné acte à la société Faab fabricauto du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés Signalisation et publicité, Tiflex IM, Inter actions et La Superplaque.
Faits et procédure
Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2018) et les productions, la société Faab fabricauto, qui fabrique et commercialise des plaques d’immatriculation pour véhicules automobiles, a reproché aux sociétés Stick’air et MPA-Multipassion adhésif, ainsi qu’à Mme R… , et à MM. U…, F… et G…, qui vendent en ligne des autocollants (« stickers ») reproduisant le logo des départements et des régions pouvant être apposés en partie droite des plaques d’immatriculation automobiles, de ne pas respecter la réglementation et d’exercer une activité constitutive de concurrence déloyale. Elle les a, en conséquence, assignés en réparation de son préjudice et aux fins que soient prononcées différentes mesures d’interdiction et de publication.




Enoncé du moyen
La société Faab fabricauto fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes formées contre M. U…, M. G…, M. F…, Mme R… et les sociétés Stick’air et MPA, alors « que commet une faute constitutive de concurrence déloyale celui qui exerce son activité commerciale en violation de dispositions réglementaires ; qu’aucune disposition claire, précise et inconditionnelle du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne fait obstacle à l’interdiction réglementaire française de modifier les plaques d’immatriculation des véhicules à moteur sans l’intervention de leur fabricant ; qu’en affirmant, pour écarter l’action en concurrence déloyale de la société Faab fabricauto du fait de la violation par les diffuseurs d’autocollants de la réglementation, que leur interdire, en application des articles 9 et 10 de l’arrêté NOR : DEVS0824974A du 9 février 2009 ainsi que de l’article R. 317-8 du code de la route, la commercialisation de « stickers » à apposer sur les plaques d’immatriculation des véhicules serait trop restrictif au regard du principe général du droit de la liberté du commerce et de la libre concurrence sur un marché donné, consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la cour d’appel a violé le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ensemble les articles 9 et 10 de l’arrêté du 9 février 2009, l’article R. 317-8 du code de la route et l’ancien article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
L’interdiction issue de la réglementation française susvisée de modifier les plaques d’immatriculation des véhicules à moteur, sans l’intervention d’un fabricant homologué, ne méconnaît aucun principe ni disposition du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La commercialisation de dispositifs destinés à se soustraire à cette réglementation est constitutive d’une faute de concurrence déloyale.

Pour rejeter les demandes de la société Faab fabricauto, l’arrêt retient qu’il n’est pas interdit au particulier titulaire du certificat d’immatriculation de modifier lui-même la partie droite de la plaque d’immatriculation, cependant que le défaut d’obligation du caractère rétro-réfléchissant de cette partie permet contrairement aux autres parties de la plaque, l’apposition de stickers sans l’intervention du fabricant, dès lors que le logo régional et le numéro du département sont conformes aux annexes de l’arrêté du 9 février 2009. Il retient également que cette interprétation de l’arrêté proposée par la société Faab fabricauto conduirait à lui donner un sens trop restrictif au regard du principe général du droit de la liberté du commerce et de la libre concurrence sur un marché donné, consacré par le TFUE dès lors que les éventuelles restrictions édictées à ces libertés doivent être nécessaires et proportionnées au but recherché pour la protection du consommateur sur ce marché.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

(…..)
(….)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 septembre 2018 entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne MM. U…, G…, F…, Mme R… , la société MPA et la société Stick’air aux dépens.

(….)
(….)




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