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NEWS France. FLASH Le Conseil constitutionnel censure partiellement la loi visant à protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux [Réd. Les Sables-d’Olonne]


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Décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026

Loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux

Non conformité partielle


Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour l’économie numérique ;
  • le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 5 août 2026 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux. Ils contestent la conformité à la Constitution de son article 1er.

 

– Sur l’article 1er :

2. L’article 1er de la loi déférée insère, après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus, une nouvelle section 3 bis intitulée « Protection des mineurs en ligne » et comprenant un article 6-9, afin d’instituer une interdiction d’accès des mineurs de quinze ans aux services de réseaux sociaux en ligne fournis par des plateformes en ligne.

3. Les députés auteurs de la première saisine, rejoints par les députés auteurs de la seconde saisine, reprochent à ces dispositions d’instaurer une interdiction générale d’accès aux réseaux sociaux pour tous les mineurs en deçà d’un certain seuil d’âge, sans distinction entre les services concernés, notamment en fonction de leur nature, de leurs fonctionnalités, des risques générés ou des garanties pouvant être apportées. Selon eux, une telle interdiction ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi, alors que d’autres mesures moins restrictives permettraient de protéger les mineurs. Ainsi, ces dispositions méconnaîtraient la liberté d’expression et de communication des mineurs et seraient, en outre, entachées d’incompétence négative. Par ailleurs, selon eux, par cette interdiction, le législateur aurait privé les titulaires de l’autorité parentale de la possibilité d’apprécier l’opportunité de l’accès de leur enfant à certains services, en méconnaissance de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.

4. En outre, les députés requérants relèvent qu’une telle interdiction impliquerait, par elle-même, la mise en place de procédés techniques destinés à vérifier l’identité des utilisateurs des réseaux sociaux afin de s’assurer de leur âge. Ils critiquent l’absence de toute disposition législative encadrant le traitement de ces données sensibles et précisant les personnes responsables ainsi que les modalités techniques de cette vérification. Ce faisant, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence et privé de garanties légales le droit au respect de la vie privée ainsi que la liberté d’expression et de communication.

5. Enfin, les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que le champ d’application de ces dispositions serait trop imprécis, faute pour le législateur d’avoir défini la portée des sanctions applicables en cas de méconnaissance de l’interdiction et déterminé si les fonctionnalités sociales accessoires de certaines plateformes étaient également concernées. Rejoints par les députés auteurs de la première saisine, ils estiment qu’il en résulterait une méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.

6. Aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». En l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à ces services et de s’y exprimer.

7. L’article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant … les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est loisible au législateur d’édicter des règles concernant l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d’écrire et d’imprimer. Il lui est aussi loisible, à ce titre, d’instituer des dispositions destinées à faire cesser des abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers. Cependant, la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.

8. Les dispositions contestées de l’article 6-9 de la loi du 21 juin 2004 prévoient que l’accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est, en principe, interdit aux mineurs de quinze ans.

9. Ces dispositions, qui privent ces mineurs de la liberté d’accéder à certains services de communication au public en ligne, portent atteinte à la liberté d’expression et de communication.

10. En adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité protéger les mineurs les plus jeunes des risques que représentent pour eux certaines fonctionnalités des services de réseaux sociaux en ligne, en termes notamment d’addiction, d’isolement et d’exposition à la pornographie, au harcèlement ou à la fraude. Ce faisant, il a entendu mettre en œuvre l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public. De tels objectifs sont de nature à justifier que le législateur limite la liberté d’accès de mineurs à ces services.

11. Toutefois, en premier lieu, d’une part, en vertu des dispositions contestées, les plateformes en ligne et les services de réseaux sociaux en ligne concernés s’entendent au sens de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004. Il en résulte que l’interdiction porte sur l’accès à toute plateforme en ligne permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus. En particulier, l’interdiction d’accéder à ces services n’est soumise à aucune condition tenant aux fonctionnalités ou aux contenus proposés, aux dangers auxquels ils exposent, et à l’insuffisance des protections dont ils sont assortis.

12. D’autre part, si l’interdiction instituée ne s’applique pas aux encyclopédies en ligne, aux répertoires éducatifs ou scientifiques, ainsi qu’aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres ou de projets numériques à vocation éducative en source ouverte, les exceptions prévues par les dispositions contestées demeurent limitées. En particulier, ne sont pas visés par ces dérogations les services collaboratifs de partage de contenus de loisir, d’information ou d’entraide, les applications de communication en ligne ou les jeux en ligne présentant des fonctionnalités collaboratives et sociales marquées, non plus que les réseaux sociaux en ligne qui, sans revêtir par eux-mêmes une dimension éducative, sont créés en lien avec des activités éducatives.

13. Ainsi, l’interdiction instituée est susceptible de s’appliquer à des services de communication en ligne dont les risques pour la santé et la sécurité des mineurs, tenant notamment à leur contenu ou à leur mode de fonctionnement, ne sont pas établis.

14. En second lieu, aux termes des dispositions contestées, se trouve privé du libre accès aux services de réseaux sociaux en ligne l’ensemble des mineurs âgés de moins de quinze ans.

15. À cet égard, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne prévoient les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur, dûment informés des risques potentiels et des garanties que présentent les services concernés, peuvent dans l’intérêt de l’enfant, dans l’exercice des devoirs qui leur incombent en vertu de la loi, décider de lever l’interdiction, d’en limiter la portée ou d’autoriser l’accès à certains services.

16. Ainsi, l’interdiction instituée ne donne lieu à aucune appréciation particulière du risque pour le mineur, tenant compte notamment de son âge, de son degré de maturité, de sa situation familiale ainsi que de la nature du service concerné.

17. Dès lors, le législateur ne pouvait, sans méconnaître la liberté d’expression et de communication, instituer une interdiction de portée générale ayant pour effet de priver des mineurs de leur liberté d’accès à de nombreux services de communication en ligne, sans considération ni de la situation du mineur ni des risques propres à ces services.

18. Dans ces conditions, les dispositions contestées portent à cette liberté une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi.

19. Par ailleurs, la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée.

20. En interdisant l’accès de tout mineur de moins de quinze ans à certains services en ligne, les dispositions contestées impliquent, par elles-mêmes, que toute personne, même majeure, fasse la preuve de son âge avant d’y accéder.

21. Faute de déterminer les conditions et les limites dans lesquelles il devra ainsi en être justifié, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer le respect de ces exigences constitutionnelles.

22. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, l’article 1er de la loi déférée est contraire à la Constitution.

 

– Sur les autres dispositions :

23. Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. – L’article 1er de la loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux est contraire à la Constitution.
Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 août 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 14 août 2026.
ECLI : FR : CC : 2026 : 2026.911.DC


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