Les Sables-d'Olonne Vendée. PRÉFET. TRIBUNAL : à propos du rejet de la demande d'annulation de Fermeture administrative de la discothèque Le Paradise Note de la revue : A la suite de la Fermeture administrative de la discothèque Le Paradise, sisie sur le Remblai des Sables-d'Olonne, fermeture décidée par le Préfet, la direction de cet établissement a déposé un référé demandant le rejet de cette fermeture. Rappelons qu'un référé est une demande faite dans l'urgence - sous 48 heures - lorsqu'une personne s'estime victime d'une décision prise par une personne morale de droit public portant atteinte à des libertés fondamentales. La décision en référé n'empêche nullement le traitement de l'affaire au fond ais, bien sûr, dans un délai qui n'est pas le même." Nous publions ci-dessous le contenu du jugement afin de pouvoir se faire une idée de l'argumentation qui est développée pour faire échec au rejet de la demande. Philippe Brossard-Lotz Le Reporter sablais Décision en référé du Tribunal administratif de Nantes, 26 juillet 2024 (EXTRAITS essentiels) Vu : — le code de la santé publique ; — le code des relations entre le public et l’administration ; — le code de justice administrative Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juillet 2024 à 11 heures 30 : — le rapport de M. Giraud, juge des référés, — les observations de Me Herve, représentant la SAS Le Paradise, en présence de M. A gérant de la SAS Le Paradise — et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Vendée. 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. » 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale. A cet égard, la circonstance selon laquelle l’arrêté litigieux n’aurait pas été précédé d’une procédure respectueuse des exigences découlant de son caractère contradictoire, n’est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une illégalité de cette nature. 4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet de la Vendée après que le 29 juin 2024, vers 5h30, deux hommes, faisant partie d’un groupe ayant participé à une rixe importante, au sein de l’établissement Le Paradise, entre deux groupes de jeunes gens, dont certains mineurs, fortement alcoolisés, ont été retrouvés grièvement blessés par arme blanche. Il résulte de l’instruction qu’un premier groupe de belligérant a été exclu de l’établissement et que celui-ci a retrouvé l’autre groupe, quand il a quitté le Paradise, sans que les forces de l’ordre n’aient été prévenus de la nature et de l’importance de la confrontation physique entre les deux groupes et des possibilités que la rixe reprenne. L’établissement avait déjà fait l’objet d’une fermeture administrative pour une durée de 15 jours en 2022 pour des faits portant atteinte à l’ordre public, à la santé publique, à la tranquillité publique ou moralité publique et d’un avertissement le 28 juin 2023 pour des faits qualifiés de la même façon. Compte tenu des éléments du dossier, les moyens tirés de ce que l’arrêté du préfet de la Vendée n’aurait pas été nécessaire ni adapté, que le trouble à l’ordre public ne serait pas caractérise et que la mesure serait disproportionnée doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 19 juillet 2024 du préfet de la Vendée n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie. Par suite, la SAS Le Paradise n’est pas fondée à solliciter la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. (...) O R D O N N E Article 1er : La requête de la SAS Le Paradise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Paradise et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 juillet 2024. Le juge des référés, T. GIRAUD Article précédent Les Sables-d'Olonne Vendée. PRÉFET : Fermeture administrative de la boîte de nuit Le Paradise à compter du 22 juillet 2024 Fermeture administrative de l’établissement Le Paradise aux Sables d’Olonne afin de prévenir la réitération de faits constituant une atteinte à l’ordre public, la santé publique et à la tranquillité publique "Garantir l’ordre public et la protection des populations est une mission prioritaire de l’État. Conformément au code de la santé publique, le préfet de la Vendée a prononcé la fermeture administrative de l’établissement Le Paradise situé aux Sables d’Olonne pour une durée de 45 jours à compter du lundi 22 juillet 2024 à la suite de constatation d’infractions aux lois et règlements relatifs aux établissements entrant dans la catégorie des débits de boissons, des bars à musique et des discothèques et pour atteintes à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique. Cette mesure est motivée par la constatation par les forces de l’ordre de vente d’alcool à des personnes manifestement ivres lors de l’exploitation de l’établissement durant la nuit du 28 au 29 juin 2024. Cette absence de prévention d’alcoolisation a engendré des troubles au sein de l’établissement qui se sont déportés sur la voie publique. Il est reproché à l’établissement de ne pas avoir fait de signalement de cette rixe aux forces de l’ordre. Une nouvelle rixe est ensuite survenue vers 5h30 du matin impliquant plusieurs jeunes dont des mineurs sortant du Paradise et dont le dénouement s’est soldé par une agression à l’arme blanche non loin de l’établissement. Le préfet rappelle que l’établissement Le Paradise a fait l’objet à deux reprises de mesures administratives dont une fermeture prononcée en août 2022 et un avertissement en juin 2023 pour des faits pour atteintes à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique. Malgré ces rappels à l’ordre, il ressort que le gérant et les personnels de l’établissement n’ont pas mis en œuvre les mesures nécessaires à la prévention de tels troubles et notamment la vigilance requise sur l’alcoolisation excessive de certains de ses clients. La fermeture administrative de cet établissement prononcée à l’issue d’une procédure contradictoire a été notifiée à l’exploitant." Le Préfet de la Vendée Le Paradise dimanche 21 juillet 2024 Avant-propos de la Revue Le Reporter sablais pour une compréhension du titre : - après des troubles dans l'établissement, une rixe a eu lieu plus tard, à 5h30 du matin et à l'extérieur de l'établisssement. Deux jeunes rugbymen ont alors été agressés et gravement blessés à l'arme blanche. - le titre ci-dessous ne concerne pas une autre victime physique, mais l'établissement qui se considère désormais comme "entre la vie et la mort" financière à la suite de l'arrêté préfectoral entraînant une fermeture administrative de 45 jours, donc durant la pleine saison. Yannick Moreau, maire des Sables-d'Olonne 22 juillet 2024 Philippe Brossard-Lotz Le Reporter sablais Article précédent 10 septembre 2022 Les Sables-d'Olonne Vendée. La boîte de nuit Le Paradise va pouvoir réouvrir ce soir Si on s'en tient à l'arrêté du sous-Préfet, la fermeture administrative du Paradise était d'une durée de quinze jours. La période de fermeture étant du samedi 27 août au samedi 10 septembre 2022 à 8h. Le Paradise pourra donc ouvrir au public pour la soirée de ce samedi, ce qui ravira de très nombreux jeunes et moins jeunes, habitués à écouter de la musique et danser dans les établissements de nuit. . . lereportersablais@gmail.com https://www.facebook.com/brossardlotz.. . Publiez vos annonces légales sur la Vendée: https://www.lereportersablais.com/annoncesjudiciairesetlegales/ .