Elections municipales mars 2026. PROPAGANDE : que peuvent faire les candidats dans les 6 mois précédant l'élection ? Dans les 6 mois précédant l'élection, c'est l'article L52-1 du Code électoral qui s'applique. Comment souvent, l'écriture n'a pas d'une grande limpidité.... Que mentionne cet article du Code électoral ? : Code électoral ReplierPartie législative (Articles L1 à L568) ReplierLivre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires (Articles L1 à L273-12) ReplierTitre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires (Articles L1 à L118-4) Chapitre V : Propagande (Articles L47 A à L52-3) Article L52-1 Version en vigueur depuis le 20 avril 2011 Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 6 "Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre." (Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, article 23 II ; Les dispositions des deux dernières phrases du deuxième alinéa revêtent un caractère interprétatif.) Note de la revue - Pour bien comprendre, il faut distinguer les actions de la mairie et des collectivités de celle du candidat ! Pour la mairie, et les établissements publics rattachés, aucune propagande électorale, publicité commerciale, promotion, étude et sondage liés à la campagne électorale n'est autorisée. Aucune campagne de promotion sur les actions qui ont été réalisées et la gestion passée du maire ne peut être lancée car elle influerait sur la campagne électorale au détriment des autres candidats. Et, bien sûr, aucun financement électoral ne peut être effectué durant la campagne. - Mais, et c'est là que la précision s'impose, si la restriction s'applique à la mairie et aux collectivités, elle ne s'applique pas au maire en tant que candidat qui peut mener toutes les actions de communication pour sa candidature. On comprendra aisément la difficulté, pour un maire, de séparer les deux éléments puisque sa candidature s'inscrit dans le prolongement de son mandat en cours. Cependant, toute promotion publicitaire du bilan du mandat est proscrite. S'il était encore besoin de le spécifier, on rappellera que le maire en poste ne peut utiliser le matériel, le personnel, les véhicules de la mairie / collectivité (c'est possible dans certains cas mais cela doit alors être facturé). Ni utiliser le bulletin municipal à des fins de propagande. En cas de parution, le contenu doit être neutre et se limiter à fournir des informations municipales. Il en est de même pour le ou les sites officiels. Attention aux discours répétés, y compris celui des Voeux, qui ne doivent comporter aucun élément de propagande électorale. La cérémonie des Voeux doit être d'une "taille" habituelle, tout comme les fêtes périodiques. Méfiance pour des inaugurations qui auarient été programmées spécialement durant la campagne électorale....! - La règlementation s'applique au premier jour du sixième mois précédant le mois de l'élection, donc à partir du 1er septembre 2025 jusqu'au dernier scrutin. On reste toutefois sceptique sur l'écriture des premières lignes du 2ème paragraphe... "À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin". En effet, cela laisse supposer qu'une campagne de promotion pourrait avoir lieu dès lors qu'elle serait organisée en dehors du territoire concerné par le scrutin. Une campagne à Paris pour un scrutin en Vendée, par exemple ?? Sanctions Amendes et sanction pénale pour le non respect de l'article L51 et L52-1. Possibles aussi l'intégration des montants financiers dans les comptes de campagne, l'inégibilité et l'annulation du scrutin. Retour aux articles : Inscrivez-vous à notre Newletter : https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/h3o0n6 Philippe Brossard-Lotz Le Reporter sablais lereportersablais@gmail.com Soutien à la rédaction : https://donorbox.org/le-reporter-sablais Abonnement au site Le Reporter sablais : https://www.lereportersablais.com/abonnement-au-site-internet-le-reporter-sablais/