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Les Sables-d’Olonne Vendée. L’Election au Conseil départemental de Noël Faucher et Valérie Rivière est validée

 

Conseil d’Etat n° 462592
L’Election au Conseil départemental de Noël Faucher et Valérie Rivière est validée

Elections départementales du Canton de St-Jean-de-Monts

 



Note de la revue:
Il s’agit d’un contentieux relatif aux dernières élections départementales – de 2021 – pour les mandats de conseillers départementaux. La requête de Mme A. et de M. G. en Conseil d’Etat a été rejetée.
Au coeur de la requête, des diffusions sur Facebook, la diffusion de photos de sénateurs, des confusions entre propagande et communication institutionelle, et la distribution de tracts, éléments qui auraient altéré le scrutin.
Les principaux arguments, après instruction ont été rejetés (voir le détail ci-dessous).
On notera qu’il est souvent fait référence soit à l’amplitude – ou non – d’une diffusion, soit au fait qu’il s’agisse – ou non – d’un élément nouveau.

Les défendeurs, N.F. et V.R. avaient pour avocat Me Geoffroy de Baynast, avocat au Barreau des Sables-d’Olonne.
Les requêrants, M.A. et L.G. avaient pour avocat au Barreau de Paris, Me Bernard de Froment.

Ph. B-L.
Le Reporter sablais

 



 

Mme A. et M. G. ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 en vue de l’élection des conseillers départementaux du canton de Saint-Jean-de-Monts (Vendée).

Par un jugement n° 2107371 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la protestation de Mme A. et de M. G.
Par une requête et un nouveau mémoire enregistrées les 23 et 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A. et de M. G. demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leur protestation.

Ils soutiennent que :

  • la diffusion sur le réseau social « Facebook » de divers éléments de propagande électorale après la clôture de la campagne, en méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral, a altéré la sincérité du scrutin ;
  • la distribution tardive de tracts introduisant un élément nouveau de polémique électorale auquel ils ont été dans l’impossibilité de répondre utilement, en violation de l’article L. 48-2 du code électoral, a altéré la sincérité du scrutin ;
  • la mise en exergue de leur âge dans la propagande électorale de leurs adversaires a été de nature à altérer la sincérité du scrutin, le jugement du tribunal administratif de Nantes étant par ailleurs insuffisamment motivé s’agissant de ce grief ;
  • l’utilisation d’une citation élogieuse ainsi que de photos de sénateurs sur les documents de propagande électorale a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
  • la  confusion  entre  leur  propagande  électorale  et  la  communication institutionnelle d’une commune est constitutive d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, M. F. et Mme R. concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A. et de M. G. la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet de la Vendée a produit des observations, enregistrées le 26 avril 2022.

(…)1. A l’issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 juin 2021 dans le canton de Saint-Jean-de-Monts (Vendée), le binôme formé par Mme R. et M. F., qui a obtenu 5 416 voix, soit 51,74 % des suffrages exprimés, a été proclamé élu. Le binôme formé par Mme A. et M. G. a obtenu 5 052 voix, soit 48,26 % des suffrages exprimés. Mme A. et M. G. demandent au Conseil d’Etat d’annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur protestation.

Sur le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral :
3. Aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de ; / (…) 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / (…). »

4. En premier lieu, il ressort de l’instruction que le samedi matin précédant le scrutin, Mme R., M. F. et leurs suppléants ont publié depuis leurs pages du réseau social « Facebook » un message accompagné de plusieurs photos, diffusé la veille sur la page « Facebook » de leur binôme et faisant part de la fin de leur campagne officielle. La diffusion de ce message qui n’introduisait aucun élément nouveau dans le débat électoral, et dont au demeurant il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait eu une audience significative, n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il en va de même du message diffusé le 27 juin 2021 par Madame R. sur son compte « Facebook », appelant à aller voter et rappelant le rôle du département, qui ne comportait aucun caractère de propagande électorale.

5. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que Mme B. a diffusé la veille du scrutin sur son compte « Facebook » un message indiquant son intention de voter en faveur de la liste conduite par M. F. et Mme R., ils n’apportent aucune précision sur l’ampleur de la diffusion de ce message, qui n’apportait par ailleurs aucun élément nouveau de polémique électorale.

Sur le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral :
6. Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».

7. Les requérants soutiennent que deux tracts ont été largement diffusés le jeudi et le vendredi précédant le second tour, prêtant pour l’un à M. G. l’intention de fermer la caserne des pompiers implantée sur le territoire de la commune de Barbâtre dont il est le maire, et faisant état pour l’autre du soutien de M. G. au projet de rendre payant l’accès au pont de Noirmoutier et au passage du Gois. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part que ces tracts dont la diffusion a commencé le mercredi précédant le scrutin n’apportaient pas d’élément nouveau de polémique électorale, d’autre part en tout état de cause que Mme A. et M. G. ont pu y répondre utilement par la diffusion dès le jeudi 24 juin d’un document intitulé « Stop aux mensonges et à la calomnie ». Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral ne peut être qu’écarté.


Sur les autres griefs :

8 – En premier lieu, la seule mention, dans certains documents de propagande électorale de Mme R. et M. F., de l’âge de Mme A. et M. G., ne peut être regardée comme une manœuvre de nature à altérer le scrutin, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif en motivant suffisamment son jugement sur ce point.

9 – En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’un tract intitulé « ce sont ceux qui nous connaissent qui en parlent le mieux » diffusé par Mme R. et M. F. faisait notamment mention de propos élogieux, non datés, de M. Retailleau, sénateur de la Vendée, à l’égard de M. F.. S’il est soutenu que la reproduction de ces propos tenus plusieurs années auparavant a constitué une manœuvre destinée à créer une confusion dans l’esprit des électeurs, il résulte de l’instruction que le soutien apporté par M. Retailleau à la liste adverse de Mme A. et M. G. avait fait l’objet d’un article dans la presse locale au mois de mai et qu’il était mentionné sur des tracts en faveur de ces derniers, ayant fait l’objet d’une large diffusion. Cette circonstance n’a dès lors pas été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à altérer la sincérité du scrutin.

10 – En troisième lieu, si les requérants font valoir que M. F. a publié sur son compte « Facebook » un message public comportant plusieurs photographies le faisant apparaître, dans l’exercice de ses fonctions de maire, en présence de Mme Billon, sénatrice de la Vendée, accompagné de la mention « merci à Annick Billon pour son soutien permanent et sans faille à [son] action », il ne résulte ni de l’instruction ni des écritures des requérants que ce message, au demeurant non daté, aurait reçu une ample diffusion. Par suite, le grief tiré de ce que cette circonstance aurait altéré la sincérité du scrutin ne peut qu’être écarté.

11 – En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que le binôme élu a délibérément entretenu une confusion entre ses instruments de propagande et la communication institutionnelle officielle d’une commune du canton, la simple publication sur la page « Facebook » du compte de M. F. et Mme R. d’une photographie faisant apparaître leur tract de campagne sur le bulletin municipal de la commune de Notre-Dame-de-Riez, qui apparaît ainsi en arrière-plan, ne saurait établir une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A. et M. G. doit être rejetée.

13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. F. et Mme R. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A. et de M. G. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. F. et Mme R. présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A., première requérante dénommée et à M. F., premier défendeur dénommé.

(…)

Rendu le 13 décembre 2022.

 

 

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Philippe Brossard-Lotz

Philippe Brossard-Lotz

Le Reporter sablais

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