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Immobilier Les Sables d’Olonne – Procès en diffamation entre anciens élus et une présidente d’association: les détails du jugement

 


 

« L’action du contribuable » au coeur de la procédure

Le 7 mars 2019, comparaissait devant le Tribunal la présidente de l’association de défense de l’ancien Lycée Tabarly, situé à La Chaume (Les Sables d’Olonne), une association dont le but est de peser sur la destinée de l’emprise foncière sur laquelle était prévu un projet du Groupe Réalités.

Le terrain appartenant à la Région des Pays de Loire, un document de cette dernière mentionnait la vente de la zone foncière de l’ancien Lycée Tabarly assortie d’une condition suspensive, la vente d’un gymnase mitoyen appartenant à la Ville des Sables d’Olonne.
Sur le site de l’association, la présidente avait mis en cause deux élus de la Ville des Sables d’Olonne, les élus chargés de l’urbanisme et des sports, pour de supposés faux en écriture et malversations qui auraient porté préjudice à la Ville des Sables d’Olonne. Elle était donc convoquée pour diffamation par voie électronique à la suite de la plainte des deux élus qui s’étaient constitués partie civile et demandaient 1 € à titre de dommages et intérêts.

Recherche de la bonne foi
Peu habituée aux séquences juridiques, la prévenue tenta de se défendre en mettant en avant l’absence permanente de réponses à ses questions aussi bien de la part de la Ville des Sables d’Olonne que de la Région des Pays de la Loire.
Excédée par ce silence, elle avait mis en cause les deux élus sur le site internet avec un lien conduisant vers un courrier adressé au Maire et “portant des allégations à l’honneur et à la probité”.
Si la mention de la condition suspensive était bien mentionnée, aucun élément ne permettait de mettre en cause ces deux élus, sauf à en apporter des preuves.
Le Président du Tribunal, Nicolas Pautrat, chercha donc ensuite à déterminer si la prévenue avait effectué toutes les enquêtes nécessaires, les recherches qui auraient pu l’amener à avancer des éléments, à apporter des preuves, et auraient ainsi montrer sa bonne foi.

A une question du Président du Tribunal lui demandant si elle avez conscience de porter atteinte à l’honneur des élus, la prévenue répondit que non car il s’agissait de termes juridiques, puis que c’était peut-être exagéré, et enfin qu’il s’agissait d’un lien qui n’était resté que 4 jours.
L’avocat des deux élus, Me Loïc Cabioch, lui demanda quelles vérifications elle avait effectué en matière d’investigation puis l’interrogea sur sa plainte auprès du Tribunal administratif (NDLR: pour obtenir le droit d’agir au nom des contribuables sablais en cas de carence du Conseil municipal). La prévenue répondit qu’elle avait lancé de nombreux courriers, restés sans réponse, et que l’affaire devant le Tribunal administratif était en cours. L’avocat lui répondit que le TA n’avait à ce jour pas donné d’accord pour une action du contribuable et cela plus d’un an après la demande. Il précisa que les élus passaient du temps pour leur mandat et que leurs décisions pouvaient très bien être critiquées, que c’était le jeu de la démocratie comme l’était aussi le droit de la prévenue de saisir le Tribunal administratif.

Probité de deux élus
Mais, ajouta-t-il, “là où il y a dérive, c’est lorsque l’on met en cause la probité des deux élus.” Et il ajouta que les accusations ne reposent sur rien, aucun document.
L’acte de vente, point. Juste un tiers avec une condition suspensive. Aucune enquête, rien de concret, rien de bonne foi, des rumeurs, la volonté de salir.
Puis, il poursuivit: “Peut-être y a-t-il aussi un contexte politique.
Mais (pour mes deux clients), c’est aussi la petite musique qui revient sur les malversations, le mot bandit qui s’entend dans une réception… Jeter le discrédit sur des élus, c’est à la mode, mais ce n’est pas gratuit car ces propos ont un écho. C’est pourquoi mes clients se sont portés partie civile, pour leur honneur, pour 1 € ainsi que la publication du jugement dans la Presse.

La Procureure de la République, Carine Halley, conclua son intervention en récusant la bonne foi de la prévenue. Elle considéra qu’elle avait manqué de prudence en accusant les deux élus de faits graves sans aucun élément et en se retranchant derrière une action au nom des contribuables. Elle demanda au tribunal de condamner la prévenue à 5000 € d’amende et à deux parutions du jugement dans la Presse.

Vent debout contre le permis de construire
Me Armel Pécheul; avocat de la prévenue, cita le passage de la condition suspensive – datant de fin 2017 – et précisa que l’association de défense était “vent debout contre le permis de construire”. Il ajouta que celle-ci demanda des explications à la Région, que personne n’avait été consulté sur cette vente du gymnase, qu’aucune demande n’avait été faite aux Domaines (NDLR: sur le prix) mais que cette condition suspensive se trouvait dans la délibération régionale “dans le plus grand des mystères.” L’élu régional en charge des Lycées et Finances aurait indiqué, ajoute Armel Pécheul: “Le gymnase, on ne s’en occupe pas, c’est une affaire de la municipalité.

Qui s’est engagé pour la vente suspensive du gymnase?
Armel Pécheul posa aussi devant le Tribunal la question qui dérange: “Qui a pu s’engager pour la commune des Sables d’Olonne pour la vente (suspensive) de ce gymnase?
L’avocat de la prévenue poursuivit en expliquant quelle était la logique de l’association de défense de l’ancien Lycée Tabarly: la saisine de la Chambre régionale des Comptes, se tourner vers le juge pénal afin d’obtenir l’acte nécessaire du Tribunal administratif pour exercer “l’action du contribuable”.
Et il expliqua qu’il y avait incompréhension de la part de la Partie civile et de la Procureure car, dit-il en citant la jurisprudence de la Cour de Cassation du 11 octobre 2011, pour motiver “l’action du contribuable” “il faut démontrer des éléments sérieux qui permettent de qualifier des faits qui ne peuvent relever que du pénal.

Obligation de qualifier les faits
Il faut donc dit-il – pour expliquer le comportement de la prévenue – qualifier juridiquement des faits fautifs sinon le juge administratif ne peut que rejeter la demande.
Armel Pécheul poursuivit à propos du lien internet. Il mentionna un arrêt récent de la Cour européenne des Droits de l’Homme datant du 4 décembre 2018 (Affaire Magyar Jeti Zrt contre Hongrie – Requête 11257 – 16) – par lequel la Cour a jugé que la condamnation d’un média pour affichage d’un lien sur son site renvoyant à un contenu jugé ensuite diffamatoire constituait une violation du droit à la liberté d’expression.

La Cour indiqua également que les droits du média concerné ayant été “indûment restreints” par le Tribunal hongrois, “un examen individuel s’imposait dans chaque cas.”

(NDLR: La Cour européenne a noté l’importance des hyperliens pour le bon fonctionnement d’internet – qui dirigent les internautes vers des contenus disponibles au lieu de les fournir – et a indiqué que mettre en cause la responsabilité d’un site en raison de la présence d’hyperliens risquait de nuire à la circulation des informations en ligne et de dissuader les auteurs et éditeurs d’en faire usage s’ils ne peuvent pas contrôler les informations vers lesquelles ces liens sont dirigés, entraînant donc un effet dissuasif sur la liberté d’expression (Art. 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme).

Enfin concernant le sérieux dans le suivi de la procédure Armel Pécheul précisa que la prévenue n’avait pas poursuivi ses actions dès lors qu’elle avait été mise en examen, son sérieux ne pouvant être mis en doute.
Il a indiqué par ailleurs que la présidente de l’association n’avait aucune animosité personnelle envers les deux élus, qu’il n’y avait aucune recherche de calomnie mais par contre celle de la vérité.
En effet dit-il, quand on est présidente d’une association de défense, il y a un but légitime qui est celui de savoir ce qu’il s’est passé à propos de la future vente du gymnase, or tout cela est opaque.
Nul besoin, ajoute Armel Pécheul de faire une enquête poussée car tous les faits sont publics: une vente, une condition suspensive, des échanges de lettres avec la Région.
En conclusion, Armel Pécheul écarta donc toute diffamation, d’abord en raison de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, et ensuite car il était nécessaire d’utiliser la voie “d’action du contribuable.”
Concernant les demandes, il indiqua que la partie civile ne pouvait pas obtenir 7500 € de défense fonctionnelle pris en charge par la ville des Sables d’Olonne pour les deux élus et demander en plus une indemnisation pour frais.

L’avocat des deux élus, Loïc Cabioch, indiqua en réplique que dans le jugement de la Cour européenne des Droits de l’Homme le site concerné n’avait aucun lien direct avec le lien hypertexte proposé, alors que pour l’Ass. de défense de l’ancien Lycée Tabarly, le lien hypertexte était direct. Pour les indemnités demandées, il s’agit, dit-il, d’obtenir cette somme pour rembourser les avances de la municipalité.

A propos de la jurisprudence de la Cour européenne, la Procureure indiqua qu’elle avait la même position que la partie civile, c’est-à-dire que l’appréciation se faisait au cas par cas et que l’on ne pouvait considérer qu’un lien hypertexte direct de la prévenue permettait d’écarter la diffamation.

Le jugement avait été mis en délibéré au 25 avril 2019.


Mise à jour

Le 25 avril 2019, – audience du 7 mars 2019 – nous apprenions donc que la présidente de l’association avait été « renvoyée des fins de la poursuite »  (Note: le prévenu est déclaré innocent, il est donc relaxé. Il est fréquent que les magistrats utilisent une expression plus technique, en déclarant que le tribunal  » renvoie le prévenu des fins de la poursuite).

Début septembre, le jugement correctionnel était disponible.

EXTRAITS
Entre: Monsieur le Procureur de la république, demandeur et poursuivant;
Parties civiles: G. S et G.B
ET
Prévenue: C.C
Prévenue du chef de:
– diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen d’un service public par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique.

Elle est prévenue (….) avoir porté des allégations ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de MM. G.S et G.B.
(…)
L’article en cause comportait un lien hypertexte vers un courrier daté du 5 février 2018 (…) portant requête d’autorisation de plaider ou d’action du contribuable.
Ce courrier était ainsi rédigé (…): Grief, faux en écritures publiques et utilisation de faux (art. 441-4 du Code pénal). Promesse frauduleuse de vente de dépendances du domaine public communal.

(Note de la revue: s’ensuivent toutes les explications liées à la requête).

Estimant les propos ci-dessus (…) attentatoires à leur honneur et à leur considération, G.S et G.B, à l’époque des faits respectivement adjoint au sport, et adjoint à l’urbanisme au sein du conseil municipal des sables d’Olonne ont porté plainte avec constitution de partie civile (…) du chef de diffamation (…).

C.C a été mise en examen à raison de ces propos et renvoyée devant le Tribunal correctionnel.
(…) Le Ministère public a requis la condamnation de la prévenue faisant valoir que la preuve de la bonne foi n’était pas rapportée.

Le conseil de C.C estime, au regard d’un arrêt du 4 décembre 2018 de la cour européenne des droits de l’homme, qu’il n’est pas possible d’engager une action en diffamation contre le responsable d’un site internet lorsqu’il se borne à offrir un lien avec un autre site ou une autre information.
Il considère en deuxième lieu qu’il ne peut y avoir diffamation par l’insertion d’un article en ligne dès lors que l’article lui même ne peut pas être diffamatoire car c’est une « action du contribuable. »
Enfin, il soutient que la bonne foi de C.C doit être reconnue, faisant valoir qu’elle a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, qu’elle a réalisé une enquête sérieuse et s’est montrée prudente dans l’expression.

SUR CE:

Sur l’action publique
Sur le caractère diffamatoire des propos:
(…)

En l’espèce,
En prétendant que la région des Pays de la Loire a été victime d’un faux en écriture publique lors d’une promesse de vente de l’ancien lycée Tabarly dans lequel étaient impliqués G. S et G. B, (…), C.C mentionne un fait précis, qui peut faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité, et attentatoire à l’honneur et à la considération des parties civiles, un tel fait étant susceptible de qualification pénale, faux en écriture publique, prévu à l’article 441-4 du code pénal.
Ainsi, les propos poursuivis présentent bien un caractère diffamatoire.

Sur le caractère public des propos:
(…)
En l’espèce, les propos litigieux ont été rendus accessibles, via un lien hypertexte, sur le site internet de l’association de défense de promotion du site de l’ancien lycée Tabarly qui est accessible à tous les internautes. les propos ont donc un caractère public.

Sur la qualité des personnes visées:
(…)
En l’espèce, les qualités d’adjoint au maire de G. S et de G. B sont rappelées par l’article en cause et le fait allégué par C.C se rattacherait directement à l’exercice du mandat électif des parties civiles.
Dès lors, la circonstance aggravante prévue par l’article 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 est caractérisée.

Sur l’incidence du lien hypertexte:
L’insertion d’un lien hypertexte sur un site internet n’engage pas de plein droit la responsabilité de son auteur (…) Pour autant, toute responsabilité pénale de l’auteur d’un lien hypertexte n’est pas exclue. Elle est subordonnée aux critères dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme dans sa décision du 4 décembre 2018 n°11257/16, Magyar Jeti ZRT c/ Hongrie.
Il faut examiner si l’auteur a approuvé le contenu de l’information, s’il l’a repris sans approbation, s’il s’est limité à créer un hyperlien vers l’information, s’il pouvait raisonnablement savoir qu’elle était diffamatoire ou illégale et enfin s’il a agit de bonne foi.
Cependant, l’application de ces critères est sans objet lorsque, comme en l’espèce, l’écrit auquel renvoie le lien hypertexte est du même auteur que celui qui procède à l’insertion du dit-lien.
(…)

Sur l’incidence de l’action du contribuable:
Selon l’article 122-4 du code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
En application de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, le contribuable qui se propose d’exercer, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune, et que celle-ci a refusé ou négligé d’exercer, doit, préalablement, appeler les organes de la commune à en délibérer.
La jurisprudence administrative exige que, dès la formalité préalable à la saisine du tribunal administratif, le contribuable indique à la collectivité territoriale la nature de l’action prévue, et ce sous peine d’irrecevabilité.
Il en a été déduit que le contribuable devait énoncer, lors de cette phase préalable, les motifs de sa démarche, justifier du bien-fondé de l’action en justice qu’il requérait, et mettre les organes de la commune à même de se prononcer, et que cette formalité préalable résultait d’une prescription de la loi (Cass. crim. 27 mai 2015, n° 14-83.061).

En l’espèce, les propos mentionnés dans la lettre du 5 février 2018 portant requête d’autorisation de plaider ou d’action du contribuable, exposent les griefs de C.C permettant à la commune des Sables d’Olonne de se prononcer. Dans ce contexte, la prévenue ne faisant qu’exécuter une formalité prescrite par la loi et n’excédant pas les limites posées par le fait justificatif doit être renvoyée des fins de la poursuite.

Sur l’action civile
Les constitutions de partie civile de G. S et G. B seront déclarés recevables.
Compte tenue de la relaxe intervenue, ils seront déboutés de leurs demandes.

Par ces motifs:
Le Tribunal, sur l’action publique, renvoie des fins de la poursuite C. C
(…) déboute les parties civiles de leurs demandes.
____________

Résumé par la revue:
Les propos écrits comportaient bien un caractère diffamatoire.
Mais, tout dépend du contexte dans lequel ils sont rédigés. En l’espèce, la présidente de l’association de défense entendait exercer une « action du contribuable » , c’est-à-dire d’agir en tant que contribuable d’une commune présumée négligente.
Cette action nécessite un exposé des griefs afin de justifier du bien-fondé de l’action en justice. Dès lors, le contribuable qui énoncent ces éléments, dans le cadre de cette phase préalable et selon une formalité prescrite par la loi, ne peut qu’être relaxé.

Philippe Brossard-Lotz
Le Reporter sablais


 

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