Les Sables-d’Olonne Vendée. Marchands ambulants sur les plages : glaces et beignets au coeur d’une bataille économique

Les Sables-d’Olonne Vendée. Marchands ambulants sur les plages : glaces et beignets au coeur d’une bataille économique
UNE : photo prise le vendredi 4 juillet 2025 par Le Reporter sablais
© Copyrights Le Reporter sablais
L’INSEE ne publie pas de statistiques spécifiques à la vente ambulante sur les plages.
Les seules données connues, à notre connaissance, relèvent essentiellement « d’études locales, d’enquêtes ciblées ou d’estimations ponctuelles. »
Selon ces dernières, il y aurait environ 15.000 vendeurs ambulants en France.
Le Chiffre d’affaires saisonnier de vendeurs de plage pourrait s’élever jusqu’à 300.000 € (Note de la Revue : sans doute sur la Côte d’Azur ; environ 75.000 € par an pour des food truck ; jusqu’à 1 million d’€ de CA pour des paillotes sur la Méditerranée).
La vente ambulante sur les plages n’est pas nouvelle. Elle existe depuis de nombreuses décennies et concernait au départ surtout des glaces et des beignets (« vente aux panier » pour ces derniers).
Un commerce qui n’est pas absent de conflits, les commerçants « installés », payant des redevances pour des Autorisation d’occupation temporaire du domaine public (AOTAOT) ou concession, estimant être concurrencés par les commerçants ambulants.
Certains prétendent qu’il y aurait un flou juridique. Il n’en est rien. De nombreux textes existent ainsi qu’une jurisprudence abondante.

Jugez-en !
Les Règles
L’Article L442‑8 du Code du commerce interdit toute vente sur le domaine public sans autorisation (vente dite « sauvage ».
La Circulaire du 12 août 1987 précise que l’accès au domaine public repose sur des autorisations municipales ou préfectorales.
Textes législatifs et règlementaires
la Loi du 3 janvier 1969 et le décret du 31 juillet 1970
Ces textes régissent la vente ambulante (dite « au panier »), imposant une déclaration en préfecture pour obtenir une carte ou un livret de circulation.
Rôle du Maire
Les arrêtés municipaux sont l’outil principal : ils peuvent réglementer ou interdire la vente ambulante saisonnière sur les plages pour motifs de salubrité, sécurité, tranquillité .
En l’absence d’une réglementation nationale unifiée, ce sont les communes, via les arrêtés, qui peuvent fixer les limites d’exercice.
En 2003, M. Renaud Dutreil, secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation, avait mis en lumière les contraintes imposées, indiquant « qu’il n’était alors pas nécessaire d’alourdir une réglementation qui est déjà très complète même si elle peut quelquefois rencontrer des problèmes d’application. »
– carte délivrée par les services préfectoraux, inscription prélable au registre du Commerce et des sociétés, autorisation d’occupation du domaine public ;
– amende en cas mis en vente de marchandises sans autorisation et déclaration (article R. 644-3 du code pénal), peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, amende en cas de vente sans autorisation sur le domaine public (article L. 442-8 du code du commerce) ; règles d’hygiène des denrées (arrêté du 9 mai 1995).
La Réglementation existe donc :
– déclaration de société (Registre du commerce et des sociétés)
– déclaration d’exercice auprès de la mairie pour utilisation du domaine public
– déclaration auprès de la Préfecture (pour l’obtention d’une carte en bonne et due forme pour activité en dehors de sa commune)
– déclaration des salariés
– conformité en matière d’hygiène, not. chaîne du froid (arrêté du 9 mai 1995 et arrêté du 21 décembre 2009 concernant les températures des produits et aliments (not. glaces qui doivent être maintenues à – 18°) et conditions de transport de ces aliments.
+
Contrôles possibles :
– de la Mairie en matière de salubrité, sécurité et tranquilité, avec réglementation via les arrêtés municipaux (Conseil d’Etat du 14 mars 1979, n° 04631) ;
– de la DGCCRF (concurrence, fraude).
+
Maintien de l’ordre en cas de rassemblements, marchés, spectacles, foires, lieux publics etc… (Art. L 2212-2 du Code des Collectivités territoriales).
Sûreté de la Circulation en général (peut donc s’appliquer aux rues, ruelles, plages etc…en cas de risques) – Art. L 2212-2-1.
Malgré tous ces textes, la vente ambulante fait l’objet d’une jurisprudente abondante. On l’a dit plus haut, les commerces installés criant à la concurrence déloyale, les maires des communes du littoral essayent de trouver des parades à des textes qui sont – à notre sens – plutôt favorable aux commerçants ambulants.
Il ne s’agit pas d’un favoritisme envers ces derniers mais seulement d’une disposition « révolutionnaire » qui est en leur faveur.
Elle date de la loi du 2 et 7 mars 1791 (décret d’Allarde).
Et elle fut confirmée par la Loi des 14 et 17 juin 1791 supprimant les corporations (Loi Le Chapelier).
Ce texte révolutionnaire…issue de la Révolution française, inscrit la liberté du commerce et de l’industrie en s’appuyant sur le principe de la liberté d’entreprendre.
La liberté d’entreprendre, la liberté du commerce, sont des principes fondamentaux qui ne peuvent souffrir d’aucune exception.
Bien entendu, ce principe ne peut avoir de valeur que s’il s’accompagne de l’absence d’une concurrence déloyale.
Ce sentiment de concurrence déloyale – ou sa réalité – ont amené des parlementaires à poser des questions orales ou écrites au Gouvernement.
– vente ambulante : Question orale à l’Assemblée nationale en 2003 (il y a plus de 20 ans !) (JO du 15 décembre 2003).
– vente ambulante : Question écrite de M. Lionel Causse n°37251 à l’Assemblée nationale, 22 juin 2021.
(voir plus bas).
Le Maire n’a pas les coudées franches puisqu’il ne peut pas faire ce qu’il veut :
– en effet, selon la jurisprudence, toute interdiction générale du commerce ambulant sur le domaine public maritime est proscrite au nom de la liberté d’entreprendre des activités de commerce et d’industrie (Conseil d’Etat du 26 juillet 1985 n° 51083)
De plus :
– la carte n’est exigée qu’en dehors de sa commune de résidence (Art. L 123-29 du Code du Commerce).
– le fait de ne vendre que de manière ambulante sur la voie publique, en circulant sans stationner c’est-à-dire sans occuper le domaine public, ne nécessite pas une autorisation municipale (Conseil d’Etat du 28 mars 1979 – n° 03810 06606)
– de même, puisque les ambulants circulent et ne stationnnent pas, qu’ils ne font que s’arrêter ponctuellement pour une vente, ils ne sont pas redevables à la Mairie d’une redevance d’utilisation du domaine public (Conseil d’Etat du 15 mars 1996 n° 133080, et Cour d’Appel administrative de Marseille du 9 avril 2013 n°11MA02622
A l’inverse, ils ont des cartes maîtresses :
– le principe du Maintien de l’ordre en cas de rassemblements, marchés, spectacles, foires, lieux publics etc… (Art. L 2212-2 du Code des Collectivités territoriales).
– la nécessaire Sûreté de la Circulation en général (peut donc s’appliquer aux rues, ruelles, plages etc…en cas de risques) – Art. L 2212-2-1.
– et la jurisprudence admet, dans certains cas, des limitations au commerce ambulant :
* en cas de troubles à l’ordre, à la tranquilité et à la salubrité publics sur l’ensemble du territoire communal et en particulier sur le domaine public maritime (Conseil d’Etat du 14 mars 1979, Auclair, n° 04631 / Ramatuelle);
* lorsqu’une mesure, prise dans l’intérêt de la tranquillité, de l’ordre public et de la salubrité publique n’édicte pas une interdiction générale et absolue de l’exercice de cette activité attaquée (Conseil d’Etat du 24 juillet 1987, n° 62683 – Ville d’Hendaye)
CHACUN SA STRATÉGIE…
Alors chaque ville du littoral a sa façon de faire, sa stratégie….
Impossible de bannir les ambulants, mais il est possible de limiter leur champ d’action.
Si certains peuvent y voir une discrimination, d’autres préférent avancer la nécessité d’un équilibre, certains craignent surtout des ruptures de la chaîne du froid, ce qui est difficile à contrôler sauf pour la DGRRCF.
La limitation reste un garde-fou : limitation horaire, danger de schariots avec les enfants, salubrité, limitation du nombre de vendeurs etc…
Certains observateurs analysant les jurisprudences ont pu écrire comme M. Waline : « La police municipale s’est toujours intéressée au commerce ambulant, et parfois avec des préoccupations étrangères à l’intérêt public ». Et dans l’ouvrage « La plage et l’ordre public » de Jean-Marie Pontier : « Les autorités de police municipale sont tentées, en effet, de prendre des mesures discriminatoires en vue de favoriser les commerçants locaux qui paient des impôts et sont aussi des électeurs. Et le juge a sanctionné les discriminations ainsi apportées illégalement au commerce. »
(Note de la Revue : une sorte de rappel de la part des magistrats à la liberté d’entreprendre).
Lorsque l’activité s’effectue sans carte ou autorisations, les contraventions pleuvent.
Et certains maires exigent un silence presque absolu : pas de sonorisation ou de sirène de présence, pas d’appels intempestifs auprès de la clientèle. La plage doit rester un havre de paix, de tranquilité.
Mais stratégie ou pas, c’est le jugement qui prévaut. On retiendra donc :
– la décision importante du Conseil d’Etat en 1979 (voir DOC ci-dessous)
– celles également importantes d’Hendaye, d’Agde,
A noter, selon une jurisprudence, que les demandeurs (sociétés de commerce ambulants) qui déposent une demande en référé-urgence – la décision ne porte pas sur le fond de l’affaire mais uniquement sur la condition d’urgence particulière – n’obtiendront pas gain de cause s’ils ne démontrent pas que la survie de leur société est menacée dans un délai de 48 heures si le juge des référés n’intervenait pas (article L. 522-3 du code de justice administrative).
Ce que dit l’arrêté municipal des Sables-d’Olonne de 2024
(Il reste très généraliste)

Philippe Brossard-Lotz
Le Reporter sablais
DOCUMENTATION
RÉGLEMENTATION DE LA VENTE AMBULANTE
M. le président. La parole est à M. Etienne Mourrut, pour exposer sa question, n° 518, relative à la réglementation de la vente ambulante.
M. Etienne Mourrut. Monsieur le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation, chaque année, à l’époque estivale, nous assistons à une prolifération de vendeurs en tous genres sur nos plages. De la babiole au sandwich, en passant par les boissons et les glaces, tout se vend !
Cette activité commerciale qui se développe en parallèle des commerces sédentaires habituels installés dans nos communes fait l’objet d’une réglementation spécifique devenue cependant obsolète.
Actuellement, deux textes encadrent la vente dite « au panier ». Ainsi, la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes, complétée par le décret du 31 juillet 1970, précise que ces activités sont soumises à déclaration préalable en préfecture afin d’obtenir le livret ou la carte de circulation permettant d’exercer ce commerce.
Hormis cette obligation de déclaration préalable, rien ne permet à l’autorité administrative d’exercer le moindre contrôle, ni sur les conditions de vente ni sur le respect des normes d’hygiène.
A l’heure où l’Europe édicte des normes drastiques en matière de sécurité alimentaire et de protection du consommateur, alors que la responsabilité pénale des maires est engagée de plus en plus fréquemment et sur des questions plus ou moins discutables, il devient nécessaire et urgent d’encadrer de façon plus rigoureuse ce type de vente afin de permettre aux communes de maîtriser « qui peut vendre quoi et où », et d’assurer ainsi la protection des consommateurs et des commerces traditionnels sans, toutefois, que cette réglementation représente une entrave au principe incontournable de liberté du commerce et de l’industrie posé par la loi des 2 et 7 mars 1791.*
Ce vide juridique est inadmissible car cette activité économique, telle qu’elle est exercée actuellement, c’est-à-dire sans garde-fous, est nuisible à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, domaines qui, me semble-t-il, relèvent de la compétence de l’autorité communale.
Qui plus est, les commerçants installés sur les plages, domaine public concédé aux collectivités territoriales, paient une redevance selon la procédure de délégation de service public, eux, dans le cadre de l’exercice de leur activité commerciale.
En outre, l’exercice de cette vente, activité ambulante, crée une distorsion de concurrence entre ces commerces de plages et les commerçants « traditionnels ». De fait, ces derniers sont soumis à de multiples obligations administratives et financières liées à l’exercice du commerce, telles que le paiement d’une redevance lorsqu’ils sont installés sur le domaine public et le paiement de la taxe professionnelle et de la redevance d’ordures ménagères.
Le commerce saisonnier a récemment fait l’objet d’une réglementation ayant pour objectif de lisser les disparités entre les commerçants saisonniers et les commerçants exerçant une activité à l’année.
Pourquoi n’en va-t-il pas de même pour l’activité commerciale ambulante ?
Outre la violation indéniable des grands principes évoqués plus haut, nous connaissons tous les problèmes qu’engendre cette activité sur le terrain : le non-respect des règles d’hygiène, la prolifération des vendeurs « sauvages » non déclarés, voire en situation irrégulière, l’atteinte à l’ordre public due aux bagarres entre vendeurs, et bien d’autres désordres encore.
Maire d’une commune touristique, je connais bien ce problème.
Toutes ces difficultés pourraient être résolues si une réglementation adéquate était mise en place, permettant aux communes d’exercer un contrôle efficace.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation.
RÉPONSE DU MINISTRE
M. Renaud Dutreil, secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation.
« Monsieur le député, les vendeurs ambulants qui exercent leur activité sur la voie publique, notamment dans les zones touristiques, comme celles du Gard que vous connaissez bien, sont astreints aux mêmes obligations que les autres commerçants, notamment à l’inscription préalable au registre du commerce et des sociétés.
Ils doivent détenir une carte qui permet l’exercice de telles activités, carte délivrée par les services préfectoraux. Elle a une validité de deux ans. En cas d’utilisation du domaine public, ces vendeurs sont tenus d’être titulaires d’une autorisation d’utilisation du domaine public qui, elle, est délivrée par le maire de la commune.
L’article R. 644-3 du code pénal précise que « le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des marchandises… dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe ».
Peut être prononcée également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou de la chose qui en est le produit.
Par ailleurs, la vente sans autorisation sur le domaine public est, en application de l’article L. 442-8 du code du commerce, punie d’une peine d’amende correspondant à une contravention de cinquième classe.
Sur le plan de l’hygiène des denrées remises au consommateur, ces vendeurs sont bien entendu assujettis aux mêmes règles que les professionnels, et notamment à l’arrêté du 9 mai 1995. Ils font l’objet de contrôles réguliers des services de mon administration, la DGCCRF, notamment pendant la période estivale et dans les zones touristiques, période qui fait l’objet d’une opération interministérielle « vacances », au cours de laquelle des contrôles particulièrement nourris et pointus sont effectués sur ce type de commerce.
Il ne paraît donc pas nécessaire, à l’heure actuelle, d’alourdir une réglementation qui est déjà très complète même si elle peut quelquefois rencontrer des problèmes d’application.
Le respect de l’ensemble de ces réglementations est assuré par les services de la DGCCRF, mais également par les services de la police et de la gendarmerie, ainsi que d’autres services de l’Etat. Les responsables des collectivités territoriales peuvent, dès qu’ils ont connaissance de ce type d’activité et qu’ils ont le sentiment qu’une infraction est commise, en avertir les services de l’Etat afin d’assurer le respect de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publiques. »
C’est donc sur la base de la nécessité du maintien de l’ordre que le Maire peut, sous certaines conditions, interdire ou restreindre la vente ambulante sur une plage.
Question écrite de M. Lionel Causse n°37251 à l’Assemblée nationale, 22 juin 2021
« M. Lionel Causse attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur un sujet récurrent et très problématique : la vente ambulante sur le domaine public maritime. Exercer une activité de commerce ambulant sur la plage n’est théoriquement pas interdit si l’on n’y reste que le temps de conclure la transaction. La jurisprudence a aussi établi que ce type n’activité ne pouvait donner lieu à la perception d’une redevance. Or il se trouve que, actuellement, de nombreuses communes prennent néanmoins chaque année des arrêtés visant à interdire ou à réglementer la vente ambulante sur leur littoral. Ces arrêtés municipaux régissant la vente ambulante ne se basent sur aucun fondement juridique et génèrent une réponse pénale automatique pour tout contrevenant. Il souhaiterait savoir s’il est possible de rappeler la réglementation en la matière et de demander aux préfets des départements concernés de relayer l’information auprès des communes du littoral. »
Réponse :
« Lorsqu’une activité commerciale est exercée sur les marchés, les foires, ou la voie publique, elle est considérée comme une activité de commerce ambulant, ou non sédentaire. Ces commerçants doivent respecter certaines règles inhérentes à l’exercice d’une activité ambulante. L’article L. 123-29 du code du commerce prévoit que toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l’autorité compétente pour obtenir la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante. La détention de la carte n’est donc pas exigée si l’intéressé exerce son activité uniquement dans sa commune de résidence. Lorsqu’une activité de commerce ambulant consiste à circuler sur la voie publique en quête d’acheteurs sans procéder à une occupation du domaine public, le maire ne peut en aucun cas subordonner l’exercice de cette activité à la délivrance d’une autorisation sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie (CE, 28 mars 1979, « ville de Strasbourg », req. n° 03810 06606). De plus, le maire ne peut pas exiger le versement d’une redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public par les professionnels ambulants en quête de clients lorsqu’ils se bornent à s’arrêter momentanément pour conclure une vente (CE, 15 mars 1996, « syndicat des artisans fabricants de pizzas non sédentaires Paca », req. n° 133080, CAA Marseille, 9 avril 2013, req. n° 11MA02622). Aussi, le maire ne peut pas prévoir d’interdiction générale de ces activités de commerce ambulant sur le domaine public maritime puisque toute interdiction générale et absolue de ces ventes est illégale car elle porterait atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie (CE, 26 juillet 1985, req. n° 51083). Toutefois, le maire assure le « maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics » en vertu de ses pouvoirs de police prévus à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il peut donc en particulier « dans l’intérêt de la commodité et de la sûreté de la circulation », réglementer l’exercice du commerce ambulant dans les rues, notamment l’interdire dans certaines rues et à certaines périodes (article L.2212-2-1° du CGCT). En ce sens, le juge administratif a admis la légalité de l’interdiction de vente ambulante sur la plage édictée par un maire, en vertu de son pouvoir de prévenir les troubles à l’ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics, eu égard à l’affluence exceptionnelle des touristes, à l’encombrement qui en résulte sur les plages, et aux atteintes à l’hygiène publique qui en sont la conséquence, compte tenu notamment des conditions climatiques, de la nature des produits vendus et des procédés utilisés par les vendeurs (CE, 14 mars 1979, « Auclair », req. n° 04631). »
(Note de la Revue : voir ci-dessous la décision du Conseil d’Etat du 14 mars 1979)
Exemple d’Arrêté (Ville de Saint-Jean de Luz) :
arrete-2024-vente-ambulante
Les critiques émisent par le Maire de Palavas-les-Flots en 2024 :
CDP_VENTE_Palavas
QUE DIT LA JURISPRUDENCE ?
DOCUMENTATION
Conseil d’Etat du 14 mars 1979, Auclair, n° 04631 / Ramatuelle
Légalité de l’interdiction de la vente ambulante et du stationnement des véhicules aménagés pour cette vente sur les plages de la commune de Ramatuelle pendant la saison balnéaire, eu égard à l’affluence exceptionnelle des touristes, à l’encombrement qui en résulte sur les plages, et aux atteintes à l’hygiène publique qui en sont la conséquence, compte tenu notamment des conditions climatiques, de la nature des produits vendus et des procédés utilisés par les vendeurs.
Maire de Ramatuelle (arrêtés du maire : 9 juillet et 8 août 1973) —> Tibunal administratif de Nice (15 juillet 1976) —> Conseil d’Etat du 14 mars 1979).
Requête de M. X…, tendant a l’annulation du jugement du 15 juillet 1976 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant a l’annulation de l’article 7 d’un arrête du 9 juillet 1973 du maire de Ramatuelle réglementant la vente ambulante dans cette commune, ensemble à l’annulation de ladite décision ;
Recours pour excès de pouvoir
—> Annulation partielle
Vu le code de l’administration communale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; la loi du 30 decembre 1977 ; Considérant que, par l’arrête attaqué en date du 9 juillet 1973, le maire de Ramatuelle a interdit la vente ambulante, ainsi que le stationnement des véhicules aménagés pour la vente ambulante sur les plages de la commune et aux abords immédiats de la plage de Pampelonne pendant la saison balnéaire ; qu’il ressort des pièces du dossier, qu’eu égard à l’affluence exceptionnelle des touristes dans la commune pendant la saison estivale, à l’encombrement qui en résulte sur les plages, et aux atteintes a l’hygiène publique qui en sont la conséquence, compte tenu notamment des conditions climatiques, de la nature des produits vendus et des procédés utilisés par les vendeurs, le stationnement des véhicules destinés à la vente ambulante et la pratique de cette vente, sur les plages présentaient tant pour la tranquilité et l’ordre publics que pour la salubrité publique des dangers de nature à justifier l’interdiction édictée ; qu’ainsi le maire de Ramatuelle, qui tenait de l’article 97 du code de l’administration communale le pouvoir de prévenir les troubles à l’ordre, à la tranquilité et à la salubrité publics sur l’ensemble du territoire communal et en particulier sur le domaine public maritime, a pu légalement, dans les circonstances de l’espèce, restreindre sur les plages de la commune l’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie par la décision attaquée ; qu’en revanche les inconvénients présentés par la vente et le colportage aux abords de la plage de Pampelonne ne présentaient pas un caractere de gravité suffisant pour justifier en ces lieux une interdiction générale, qui a d’ailleurs été abrogée par un arrêté du 8 août 1973 ; que par suite l’article 7 de l’arrêté municipal du 9 juillet 1973 est entaché d’illégalité en tant qu’il édicte une telle interdiction et doit etre annulé sur ce point ;
Considérant.- Qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que, par l’arrêté attaqué, le maire de Ramatuelle ait entendu protéger les intérêts des établissements commerciaux de la commune au détriment des commercants ambulants ; que ceux-ci se trouvaient placés dans une situation de fait et de droit différente pouvant justifier un traitement différent ; que le moyen tiré de la violation du principe d’égalité des administrés devant la loi doit être écarté ;
Considérant Que la décision attaquée est intervenue pour des fins d’intêrét general ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi par les pièces du dossier ;
Considérant Qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée qu’en tant qu’elle édicte une interdiction générale de la vente et du colportage aux abords de la plage de Pampelonne mais qu’il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision en tant qu’elle interdisait le stationnement des véhicules et la vente ambulante sur les plages de la commune de Ramatuelle ;
(…)
Annulation du jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant a l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 1973 du maire de Ramatuelle en tant qu’il interdit toute vente et colportage aux abords de la plage de Pampelonne ; annulation de l’arrête du 9 juillet 1973 du maire de Ramatuelle en tant qu’il interdit toute vente et colportage aux abords de la plage de Pampelonne ; rejet du surplus.
Note de la Revue : Il faut donc retenir 2 points essentiels de cette décision du Conseil d’Etat datée du 14 mars 1979 :
– Les inconvénients présentés par la vente ambulante et le colportage aux abords de la plage de Pampelonne ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier en ces lieux une interdiction générale pendant la saison balnéaire.
– Le maire tient de l’article 97 du code de l’administration communale le pouvoir de prévenir les troubles à l’ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics sur l’ensemble du territoire communal et en particulier sur le domaine public maritime.
Conseil d’Etat du 24 juillet 1987, n° 62683
Personne physique contre la Ville d’Hendaye
Mairie de la Commune d’Hendaye (15 juin 1982) —> Tribunal administratif de Pau (10 juillet 1984) —> Conseil d’Etat (24 juillet 1987)
Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. X… SAURAT, demeurant à Mendionde 64240, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°- annule le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 juin 1982, par laquelle le maire de la commune d’Hendaye lui a refusé l’autorisation d’exercer son activité de commerçant ambulant sur le territoire de ladite commune,
2°- annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : – le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur, – les observations de Me Copper-Royer, avocat de la ville d’Hendaye, – les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée précise le motif pour lequel la demande de M. Y… est rejetée ; qu’ainsi, le moyen tiré de la violation de la loi du 11 juillet 1979 doit être rejeté ;
– Considérant que la limitation apportée à l’activité de commerce ambulant par l’arrêté sur lequel se fonde la décision attaquée ne s’applique que durant la période estivale sur la zone des plages où ce commerce ne peut être pratiqué que sur autorisation délivrée chaque année dans l’ordre chronologique des demandes et dans la limite du nombre d’autorisation déterminée par le conseil municipal ;
– que cette mesure, prise dans l’intérêt de la tranquillité, de l’ordre public et de la salubrité publique n’édicte pas une interdiction générale et absolue de l’exercice de cette activité attaquée ;
– Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d’Hendaye ait réglementé les ventes ambulantes afin de protéger le commerce local et ait ainsi entaché sa décision de détournement de pouvoir ;
– Considérant enfin que, sur le fondement des dispositions de l’article L.131-5 du code des communes le maire d’Hendaye pouvait légalement donner des permis de stationnement sur la voie publique à des marchands ambulants, moyennant le paiement de droits ;
– Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de
M. Y… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y…, au maire d’Hendaye et au ministre de l’intérieur.
Conseil d’Etat du 5 avril 1991, n° 84296
Personne physique contre Mairie de Sainte-Maxime
Mairie de Ste-Maxime (5 juillet 1976) —> Tribunal administratif de Nice (6 novembre 1986) —> Conseil d’Etat (5 avril 1991)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 11 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Daniel X…, commerçant, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1° d’annuler le jugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les dispositions de l’arrêté du 5 juillet 1976 par lesquelles le maire de Sainte-Maxime (Var) a interdit la vente ambulante et le colportage sur les plages de la commune ;
2° d’annuler pour excès de pouvoir les dispositions attaquées de cette décision ;
(…)
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
– Considérant que par un arrêté en date du 5 juillet 1976, le maire de Sainte-Maxime a interdit la vente par colportage pendant toute la durée de la saison balnéaire sur toutes les plages de la commune ;
– Considérant que si aux termes de l’article L. 131-2 du code des communes : « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique », ni ce texte ni aucune autre disposition législative ne permettaient au maire de Sainte-Maxime d’édicter une interdiction aussi générale et absolue, portant atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la vente par colportage était susceptible de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquilité publique à toutes les heures de la journée ;
– que, par suite, M. X… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les dispositions précitées de l’arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 novembre 1986 et les dispositions de l’arrêté en date du 5 juillet 1976 interdisant toute vente et colportage sur les plages de la commune de Sainte-Maxime sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au maire de la commune de Sainte-Maxime et au ministre de l’intérieur.
Tribunal administratif de Pau
19 juin 2023 – n°2301565
Recours : Excès de pouvoir
REJET
EAC excellence Academy contre Commune d’Anglet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 juin 2023, la SARL Excellance Academy, représentée par Me Paiman, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire d’Anglet a interdit la vente ambulante sur les plages naturelles d’Anglet et ses abords pour la période estivale ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Anglet une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle a intérêt à agir dès lors que l’arrêté compromet directement son activité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
– elle est manifeste dès lors que la période estivale a débuté et que l’arrêté produit déjà ses effets ;
– elle avait déjà pris toutes ses dispositions pour démarrer son activité, notamment en employant du personnel et en prévoyant les stocks nécessaires à son activité ;
– sa survie dépend des ventes réalisées sur les plages d’Anglet ; compte tenu des bilans précédents, les sommes récoltées sur les plages de Biarritz ne lui permettront pas de rémunérer tout son personnel ; son activité sera déficitaire et la mènera vers une procédure collective ; l’arrêté lui cause déjà un préjudice financier.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
– la liberté d’entreprendre est une liberté fondamentale dont la liberté du commerce et de l’industrie est une composante ;
– l’interdiction générale revêt le caractère d’une atteinte disproportionnée, grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre ; aucune des conditions devant être réunies pour justifier de l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie n’est remplie ;
– aucune menace à l’ordre public ne justifie l’interdiction ; l’arrêté n’aborde aucun risque pour la sécurité ; la motivation de l’arrêté est « fallacieuse » dès lors que l’arrêté n’aborde aucun risque pour la sécurité et que le « dérangement désagréable » ne constitue pas une atteinte à l’ordre public ;
– l’arrêté est disproportionné dès lors qu’il s’agit d’une interdiction générale et absolue ;
– l’arrêté porte une atteinte grave et illégale à la liberté d’entreprendre dont la liberté du commerce et de l’industrie est une composante ; l’arrêté fait obstacle à l’activité économique de l’exposante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. « . L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La SARL Excellance Académy demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire d’Anglet a interdit la vente ambulante sur les plages naturelles d’Anglet et ses abords pour la période estivale
3. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par l’action ou la carence de l’autorité publique. Il appartient au requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence à faire cesser l’atteinte portée par la décision en litige à la liberté d’entreprendre, la SARL Excellance Académy fait valoir que l’arrêté en litige produit déjà des effets et lui cause un préjudice financier dès lors que ces plages constituent l’essentiel de son activité. Si elle produit au soutien de son recours des éléments comptables justifiant des recettes réalisées les années antérieures, elle ne démontre pas pour autant que sa survie serait menacée en l’absence d’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite la SARL Excellance Académy n’établit pas que la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale serait remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Excellance Académy doit être rejetée, sans instruction, ni audience, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en ce compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SARL Excellence est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Excellance Académy.
Note de la Revue : la décision ne porte pas sur le fond de l’affaire mais uniquement sur la condition d’urgence particulière. Le juge des référés a considéré, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, que le demandeur ne démontrait pas que sa survie était menacée dans un délai de 48 heures si le juge des référés n’intervenait pas.
Tribunal administratif de Pau
3ème chambre – 3 juillet 2024 – n°2100507
Recours : Excès de pouvoir
Fiesta Bodega contre Commune de Seignosse
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2021 et 3 janvier 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Fiesta Bodega, représentée par Me Logeais, demande au tribunal :
1°) d’annuler les articles 1 à 4 de l’arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Seignosse a réglementé la vente ambulante sur les plages de la commune ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Seignosse une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’article 1er de l’arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’ aucune gêne n’est occasionnée en raison de la petite taille du chariot et de la superficie des plages de la commune ; étant la seule à proposer de la vente au panier sur les plages, il n’y a pas d’offre excessive troublant la tranquillité des usagers de la plage ; par ailleurs, le seul accroissement de l’affluence sur les plages en période estivale ne saurait caractériser l’existence d’un risque pour la sécurité publique ; en outre, les plages sont traitées de manière identique alors que leurs situations ne sont pas comparables ;
– l’article 2 de cet arrêté, qui restreint d’une part, la vente ambulante sur les plages à trois heures par jour, de 15h à 18h, du 1er juillet au 31 août, et d’autre part, limite à quatre, le nombre de vendeurs autorisés sur les six plages de la commune, ne répond pas aux critères de nécessité, de proportionnalité et d’adaptation, de sorte qu’il porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et doit être regardé comme posant une interdiction à caractère général et absolu de la vente ambulante ; la vente ambulante après 18h et avant 15h ne s’applique pas uniquement dans les zones réglementées contrairement à ce que fait valoir la commune ;
– le maire de Seignosse, qui impose une obligation préalable et journalière pour les vendeurs de se déclarer auprès du poste de secours, a commis une erreur de droit en édictant l’article 3 de cet arrêté ;
– l’article 4, qui interdit aux vendeurs ambulants de s’arrêter pour vendre dans un rayon de 30 mètres des établissements commerciaux existants, répond seulement à des considérations économiques favorisant les commerçants exploitants les concessions de plage, et non à la préservation de l’ordre public, ce qui caractérise, en outre, un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, la commune de Seignosse, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Fiesta Bodega, la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit
1. Par un arrêté du 8 janvier 2021, le maire de la commune de Seignosse a réglementé la vente ambulante dite » vente à la chine « , dans quatre zones correspondant aux plages surveillées de la commune pendant la période estivale du 1er juillet au 31 août. Par la présente requête, la société Fiesta Bodega qui exerce une activité de vente ambulante de denrées alimentaires et de boissons sur les plages de la commune demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () « . Aux termes de l’article L. 2212-3 du même code : » La police municipale des communes riveraines de la mer s’exerce sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux. « .
S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et en particulier de réglementer la vente de marchandises par des commerçants ambulants, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité. Dans cette perspective, il appartient seulement aux maires, en vue de remédier aux inconvénients pouvant résulter, en certains cas, pour la circulation et l’ordre public, de l’exercice de cette profession, de prendre les mesures nécessaires pour assurer notamment le libre passage sur les voies publiques comme l’interdiction ou la limitation de l’exercice de ladite profession dans certains espaces ou à certaines heures ou de fixer des emplacements réservés à la vente et même, dans des circonstances exceptionnelles, de limiter le nombre des marchands admis à occuper ces emplacements en fixant, s’il y a lieu, un ordre de préférence, dont il appartient, le cas échéant, au juge de l’excès de pouvoir de vérifier s’il a été établi pour des motifs légitimes.
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué règlemente l’activité en cause dans quatre zones correspondant aux quatre plages surveillées de la ville définies à l’article 1er, à savoir la plage des » Estagnots « , les plages » Village vacances familles » et » Bourdaines « , les plages du » Penon » et de » l’Agréou » et la plage des » Casernes « . L’arrêté porte sur la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août et interdit la vente ambulante de denrées alimentaires sauf pour la période de 15 heures à 18 heures sur l’ensemble des quatre zones. Il limite le nombre d’autorisation délivrée à quatre et précise qu’un seul vendeur est autorisé par zone. Les critères de sélection des vendeurs sont également précisés.
L’article 3 exige une autorisation personnelle du vendeur à présenter dès son arrivée sur la zone règlementée au responsable du poste de plage, qui consignera sur un registre le jour et l’heure d’arrivée du vendeur. L’article 4 ajoute que les commerçants ambulants ne pourront s’arrêter que pour procéder à la vente de la marchandise et ne devront pas être stationnaires. Ils ne devront pas s’arrêter devant les établissements commerciaux dans un rayon de 30 mètres.
4. Cet arrêté pris pour des motifs de sécurité, de tranquillité et de salubrité publique et de bonne gestion du domaine public, fait état du nombre important de demandes d’exercice de commerces de vente ambulante au panier sur les plages, et de ce que la circulation des vendeurs sur les plages et les sollicitations abusives troublent la tranquillité ainsi que le repos des vacanciers, et génèrent un risque pour la sécurité publique dans les périodes d’affluence exceptionnelle de personnes sur les plages.
5. S’il est constant que les plages de la commune de Seignosse, qui compte un peu plus de 3 000 habitants en hiver sont très fréquentées en période estivale, il ressort des pièces du dossier que les plages du littoral landais dont celles concernées par l’arrêté en litige, sont très larges, et s’étendent sur plusieurs kilomètres. Les photographies produites montrent que la vente ambulante exercée par la société requérante n’est pratiquée qu’au moyen d’engins peu encombrants et silencieux, permettant une circulation aisée sur le sable. Si l’arrêté en cause est limité à deux mois de l’année et à certaines heures de la journée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le régime institué pour réglementer les conditions d’utilisation privative des plages de Seignosse par les personnes proposant ainsi des denrées alimentaires aux baigneurs serait, compte-tenu du rapport de la fréquentation de ces plages à leur taille, nécessaire pour assurer l’agrément, la commodité et la sécurité des utilisateurs ou pour éviter des atteintes à la salubrité ou à la tranquillité publiques alors que la commune ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier ses allégations sur la densité de personnes au mètre carré ou sur l’importance des déchets induit par la présence de commerçants ambulants.
Eu égard à la superficie de ces plages, il n’est pas davantage démontré que le nombre important d’estivants ne permettrait pas la pratique simultanée, dans de bonnes conditions de sécurité, de tranquillité des usagers et de salubrité, de ces ventes ambulantes avec les écoles de surf alors qu’aucune difficulté liée à la vente ambulante sur ces plages n’a jamais été relevée. Dans ces conditions, quand bien même l’interdiction ainsi fixée n’est pas générale et absolue, la nécessité de la mesure de police en cause n’est pas établie.
6. Au demeurant, il n’est pas davantage démontré que l’afflux d’estivants justifierait que chaque société pratiquant une telle vente ne puisse faire appel qu’à un seul vendeur sur les plages où elles ont obtenu une autorisation, ni que soit limité à un le nombre de marchands admis à exercer ces fonctions par zone réglementée, alors que la commune, qui n’établit pas l’existence des nombreuses demandes qu’elle allègue, ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle pour une telle limitation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Fiesta Bodega est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2021. Sur les frais de l’instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Seignosse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Fiesta Bodega et non compris dans les dépens. 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la société Fiesta Bodega, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Seignosse une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 janvier 2021 du maire de la commune de Seignosse est annulé.
Article 2 : La commune de Seignosse versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Fiesta Bodega au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Seignosse formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Fiesta Bodega et à la commune de Seignosse.
Conseil d’Etat du 21 février 1985, n° 58124
Recours pour excès de pouvoir
DEMANDEUR : une personne physique contre Commune d’Agde
Tribunal administratif de Montpellier (2 février 1984) —> Conseil d’Etat (21 février 1986)
Vu la requête sommaire enregistrée le 3 avril 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Commune d’Agde, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X…, la décision du 11 mai 1983 par laquelle le maire d’Agde a interdit la vente par colportage de denrées de bouche ou de tout autre produit sur les plages de la commune ;
2° rejette la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Montpellier,
(…)
Considérant que, par un arrêté en date du 11 mai 1983, le maire d’Agde a interdit la vente par colportage de denrées de bouche ou de tout autre produit manufacturé sur les plages de cette commune pendant la saison balnéaire ; qu’il ressort des pièces du dossier que la vente par colportage de ces produits et denrées sur les plages de la commune d’Agde, très fréquentées en période estivale, présentait, tant pour la salubrité publique que pour la tranquillité publique des dangers de nature à justifier l’interdiction édictée ; qu’ainsi le maire, qui tenait de l’article L. 131-2 du code des communes le pouvoir de prévenir les troubles à l’ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics sur l’ensemble du territoire communal et en particulier sur le domaine public maritime, a pu légalement, dans les circonstances de l’espèce, prendre la décision attaquée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s’est fondé sur la circonstance que la vente ambulante des produits et denrées visés par l’arrêté attaqué ne présentait ni pour la tranquillité publique, ni pour la salubrité publique, des inconvénients de nature à justifier légalement l’interdiction édictée pour annuler l’article 1er de l’arrêté du 11 mai 1983 du maire d’Agde ;
Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. X… devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que les dispositions précitées de l’arrêté municipal du 11 mai 1983, qui ne concernent que les plages, n’ont pas édicté pour l’ensemble du territoire communal une interdiction générale et absolue de la vente par colportage ;
Considérant que la décision attaquée est intervenue pour des fins d’intérêt général ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pa établi par les pièces du dossier ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Agde est fondée à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’article 1er de l’arrêté du 11 mai 1983 ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 février 1984 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Agde, à M. X… et au ministre de l’intérieur et de la décentralisation.
Juillet 2024 – Le Maire de Palavas et les vendeurs ambulants….
Le Maire, Christian Jeanjean, reprochait un défaut de transparence sur la possession de contrats de travail pour les salariés, et alors que le marché passé avec les sociétés d’activité ambulante ne concernait pas des glaces, il avait alors suspendu leur activité ar un arrêté temporaire d’interdiction.
Or, le maire entendait prendre des mesures strictes en matière d’hygiène et surtout sur la chaîne du froid ; il paraîssait très sceptique sur le maintien de la température obligatoire de -18° par les chaleurs atteintes sur le littoral.
La requête en référé contre l’arrêté municipal a été rejeté par le Tribunal administratif de Montpellier le 19 juillet 2024 (4 entreprises avaient déposé eun recours en référé).
Tribunal administratif de Montpellier du 19 juillet 2024, n° 2404047
Excès de pouvoir
REJET
Vicky and Co contre Commune de Palavas-les-Flots
Maire de Palavas-les-Flots (28 mai 2024, 2 juillet 2024, 9 juillet 2024, 10 juillet 2024, 11 juillet 2024) —> Tribunal administratif de Montpellier
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, l’EURL VICKY AND CO demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du maire de Palavas-les-Flots du 10 juillet 2024 abrogeant l’autorisation qui lui a été octroyée le 2 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Palavas-les-Flots de lui délivrer une autorisation de vente ambulante en front de mer pour tous les produits alimentaires jusqu’au 15 septembre 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures courant à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Palavas-les-Flots à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence est remplie dès lors que son activité est saisonnière (juillet et août), que son chiffre d’affaires se réalise majoritairement sur les plages de la commune de Palavas-les-Flots, qu’elle a déjà exposé des frais importants en achat de denrées périssables, et a embauché des saisonniers ;
– l’arrêté attaqué porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à la liberté d’entreprendre et à exercer une profession, à la liberté du commerce et de l’industrie et au principe de sécurité juridique ;
– l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale tenant au retrait d’une décision créatrice de droits légale, au non-respect d’une procédure contradictoire préalable, à la violation de la procédure de mise en concurrence mise en place par la commune, à l’illégalité des motifs opposés et au caractère disproportionnée de la mesure.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, la commune de Palavas-les-Flots, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle fait valoir que :
– L’urgence n’est pas établie car l’interdiction de vente ambulante n’est pas générale et absolue car limitée au front de mer et du 15 juin au 15 septembre 2024, la requérante n’établit pas que son chiffre d’affaires, les frais déjà exposés ou les embauches sont essentiellement liés à son activité sur Palavas-les-Flots et la décision ne porte atteinte à aucun intérêt public ;
– Les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés car la pratique de la vente ambulante sur les plages pendant l’été peut être légalement règlementée en raison de l’affluence touristique et des risques de troubles à l’ordre public ; la mesure édicté est adaptée, nécessaire et proportionnée en étant limité à la période du 15 juin au 15 septembre et sur le front de mer ; le moyen tiré d’une abrogation illégale d’une décision créatrice de droits est infondé dès lors qu’une autorisation d’occupation du domaine public n’est pas une décision créatrice de droits et au vu de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public ; aucune procédure contradictoire n’était nécessaire pour abroger l’autorisation initiale au vu de l’article précité et en raison de l’urgence, alors, au surplus, que les titulaires des autorisations ont été reçus en mairie le 10 juillet 2024 pour rappel à l’ordre ; la procédure de mise en concurrence a été respectée ; comme déjà indiqué, la mesure n’emporte aucune interdiction générale et absolue de vente ambulante sur le front de mer au vu de sa limitation temporelle ; la mesure est motivée par le non-respect de la vente des seuls beignets prévue par la consultation, les risques sanitaires liés au respect de la chaine du froid, la non détention d’une carte de commerce délivrée par la commune et les incidents survenus au démarrage de l’activité ;
– Les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables car la demande visant à autoriser la vente de tous produits sur le front de mer dépasse ce qui impliquerait la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que l’office du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier ;
(…)
1. L’EURL VICKY AND CO, exerçant une activité de vente ambulante de denrées alimentaires sur les plages du département de l’Hérault pendant la saison estivale, s’est vue attribuer le 2 juillet 2024 par la commune de Palavas-les-Flots une autorisation de vente ambulante de « produits au panier ».
Par arrêté du 9 juillet 2024, le précédent arrêt a été abrogé et remplacé par une autorisation de vente ambulante limitée aux seuls beignets, puis par arrêté du 11 juillet 2024 le maire de Palavas-les-Flots a purement et simplement abrogé les deux arrêtés précédents, à l’instar des quatre autres entreprises ayant bénéficié d’une autorisation. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’EURL Vicky and co demande au juge des référés de suspendre l’exécution du dernier arrêté du 11 juillet 2024 et d’enjoindre à la commune de Palavas-les-Flots de lui octroyer une autorisation de vente ambulante pour tous produits alimentaires.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 28 mai 2024, le maire de Palavas-les-Flots a décidé de règlementer le commerce ambulant en front de mer du 15 juin au 15 septembre en prévoyant la délivrance d’autorisations par tirage au sort après appel public à manifestation d’intérêt. L’avis de publicité et le règlement de consultation portent sur la vente ambulante de beignets sur le front de mer pour la saison estivale 2024. Si la requérante fait valoir que son dossier de candidature mentionnait la vente d’autres produits alimentaires, dont les glaces et boissons fraiches, la circonstance que sa candidature ait été retenue au tirage au sort n’emporte nullement que l’autorisation subséquente portait sur l’ensemble des produits proposés à la vente. Si l’arrêté du 2 juillet 2024 portant autorisation de vente ambulante en front de mer octroyée à la requérante vise dans son article 1er « des produits au panier », son considérant unique rappelle que l’autorisation de vente ambulante concerne des beignets.
Suite au constat que la requérante vendait d’autres produits que des beignets tels des glaces et boissons fraîches, le maire de Palavas-les-Flots a édicté un nouvel arrêté du 9 juillet 2024 abrogeant le précédent en précisant que la requérante est autorisée à vendre « uniquement des beignets au panier en front de mer ». Il n’est pas contesté par la requérante que celle-ci a néanmoins poursuivi la vente d’autres produits alimentaires le lendemain. Par arrêté du 11 juillet 2024, le maire de Palavas-les-Flots a alors abrogé les deux arrêtés précités et ainsi retiré l’autorisation initiale de vente ambulante, interdisant par voie de conséquence la vente ambulante sur le front de mer à l’intéressée.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie () ». Si la requérante soutient que la décision attaquée abroge une décision légale créatrice de droits, il découle de la combinaison des articles précités que le maire de Palavas-les-Flots, constatant que le titulaire de l’autorisation vendait des produits alimentaires autres que les beignets, pouvait légalement abroger cette autorisation en relevant le manquement du vendeur ambulant à une de ses obligations.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 122-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Il résulte de l’instruction qu’à la suite du constat de vente de produits autres que des beignets, le maire de Palavas-les-Flots a reçu en mairie le 10 juillet 2024 les titulaires des autorisations afin de leur rappeler leur obligation et a ainsi pu recueillir leurs observations. En outre, l’EURL VICKY AND CO a adressé le 10 juillet 2024 un recours gracieux contre le deuxième arrêté du 9 juillet 2024 pour contester la limitation des produits autorisés à la vente. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré d’une violation de la procédure de mise en concurrence est inopérant pour contester la décision d’abrogation de l’autorisation octroyée à l’issue de cette procédure.
7. En quatrième lieu, si la requérante soutient que l’abrogation de son autorisation, avec celle des autres autorisations octroyées pour la saison estivale, aboutit à une interdiction générale et absolue de la vente ambulante en front de mer, il découle de ce qui été dit au point 3 que la règlementation édictée par la commune de Palavas-les-Flots pour la vente ambulante en front de mer sur la base de l’arrêté de son maire du 28 mai 2024 restreignait celle-ci à la vente de beignets seulement. En méconnaissant la portée de l’autorisation délivrée le 2 juillet 2024, puis celle du 9 juillet 2024, la requérante s’est exposée à l’abrogation de son autorisation. Dès lors, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée doit être écarté.
8. En dernier lieu, si le motif opposé par l’arrêté en cause tiré d’un risque sanitaire ne s’appuie sur aucun commencement de preuve alors que la commune était dûment informé des conditions de conservation des produits alimentaires par le dossier de candidature de la requérante selon la procédure mise en place par la mairie par arrêté du 28 mai 2024, et si les motifs tirés de l’absence de détention d’une carte de commerce délivrée par la municipalité et de troubles à l’ordre public qui sont survenus en raison de la vente ambulante sur les plages ne sauraient justifier l’abrogation de l’autorisation de vente ambulante, en revanche, comme indiqué au point précédent, le seul motif tiré d’une méconnaissance de l’autorisation octroyée quant aux produits autorisés à la vente peut légalement justifier la mesure édictée alors même qu’elle emporte pour la requérante une interdiction de vente ambulante pendant toute la période estivale.
9. Il découle de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, l’EURL Vicky and co n’est pas fondée à soutenir que le maire de Palavas-les-Flots aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ou à sa liberté de commerce et d’industrie en prenant la décision querellée. Il s’ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Palavas-les-Flots, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée au paiement des frais exposés par l’EURL Vicky and co et non compris dans ses dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Palavas-les-Flots sur le même fondement.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’EURL Vicky and co est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Palavas-les-Flots présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Vicky and co et à la commune de Palavas-les-Flots.
Fait à Montpellier, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés
Philippe Brossard-Lotz
Le Reporter sablais
lereportersablais@gmail.com
Publiez vos annonces légales:
https://www.lereportersablais.com/annoncesjudiciairesetlegales/



