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Elections municipales Les Sables d’Olonne – Le Tribunal administratif rejette la requête au fond de Joël Mercier et autres démissionnaires

Elections municipales Les Sables d’Olonne – Le Tribunal administratif rejette la requête au fond de Joël Mercier et autres démissionnaires


 

Après deux rejets en référé concernant les élections municipales aux Sables d’Olonne – recours déposés par M. Joël Mercier et un groupe d’opposants – 28 élus démissionnaires – à la municipalité en place -, le dossier est passé le vendredi 26 avril 2019 à 9h15 pour une décision sur le fond. On savait déjà que le sens synthétique des conclusions du Rapporteur public qui avaient été déposées allaient vers une proposition de « Rejet au fond ». Cependant, si celles-ci sont souvent suivies par la formation de jugement, elles ne préjugent nullement du jugement à intervenir.
La décision au fond vient de nous parvenir de Nantes. Le Tribunal administratif rejette la requête de Joël Mercier et autres démissionnaires.
Article de 2085 mots avec les arguments du Tribunal et le Jugement dans son entier.

Rappelons les décisions qui avaient prise à propos des recours en référé.

Le 1er recours du 4 février 2019 – référé en urgence déposé le 31 janvier – a été rejeté car le juge des référés a estimé qu’il n’y avait pas d’urgence.
Il était porté par 28 élus démissionnaires qui demandaient la tenue d’élections municipales partielles (entre deux élections générales). Ils contestaient l’avis du Préfet qui n’avait pas donné suite à leur demande d’organisation de nouvelles élections. Bien que la situation était assez unique car se déroulant entre la fusion et les prochaines élections municipales générales, le Préfet estimait qu’il pouvait être fait appel aux suivants de listes pour remplacer les démissionnaires (c’est-à-dire appliquer à une commune nouvelle les règles du Code électoral de droit commun). D’autre part, la Préfecture avait précisé qu’il s’agissait d’un avis – à la suite de la demande faite d’organisation d’élections – et non d’un arrêté préfectoral, et que l’Etat n’avait pas à s’ingérer dans les affaires municipales.

Les opposants demandaient au juge des référés la suspension de l’organisation du Conseil municipal qui devait avoir lieu le jour même à 18h30.
En raison de la décision du juge des référés, le Conseil municipal du 4 février 2019 s’est donc tenu normalement et, au regard de la démission des deux maires délégués Didier Gallot et Joël Mercier, les Conseillers municipaux ont décidé la suppression (administrative) des deux communes déléguées d’Olonne-sur-Mer et du Château d’Olonne, tout en maintenant les fonctions d’Etat-Civil dans les bâtiments existants pour assurer la proximité avec les habitants.

Le 2ème – recours du 7 février 2019 – a été rejeté car le juge a estimé qu’il n’y avait pas de doute sur la légalité de la décision du Préfet (de ne pas organiser de nouvelles élections suite à la demande des opposants) qui estimait qu’il pouvait être fait appel aux suivants de listes pour la bonne administration de la Ville.
On rappellera qu’aucune élection ne pourra avoir lieu après le 21 avril 2019, c’est-à-dire dans les 12 mois précédant les prochaines élections municipales d’avril 2020.

DECISION AU FOND
Résumé de la Revue:
Restait donc la décision au fond du Tribunal administratif de Nantes, décision qui a fait l’objet d’une lecture le 17 mai 2019.
Rappelons les éléments essentiels du dossier.
Le 21 janvier 2019, M. Joël Mercier a informé le maire et le préfet de la Vendée de la démission de 34 conseillers municipaux, et a demandé au préfet d’organiser des « élections partielles intégrales ». Il estimait, notamment, que la composition du conseil municipal après le remplacement d’une partie des conseillers démissionnaires faisait peser un doute particulièrement important sur la validité des délibérations qui seraient votées jusqu’au prochain renouvellement.
Le préfet de la Vendée a déclaré qu’il n’y aurait pas de nouvelles élections et que « les élus démissionnaires seront remplacés par les suivants sur les listes constituées en 2014 ».
Le Tribunal administratif a estimé, notamment, que « en refusant d’organiser le renouvellement du conseil municipal en dehors des cas prévus à l’article L. 270 précité, le préfet de la Vendée n’a, en tout état de cause, méconnu ni les principes de la libre expression du suffrage et du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, ni celui de la libre administration des collectivités territoriales. »
Il a rappelé que les dispositions (mentionnées) du code électoral étaient applicables aux communes nouvelles en vertu de l’article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales et qu’à défaut de disposition particulière le conseil municipal d’une commune de 1 000 habitants ou plus ne devait être renouvelé que lorsque, après le remplacement des conseillers municipaux dont les sièges étaient vacants par les candidats non élus de la même liste, il comptait moins des deux tiers de ses membres. Et que, dès lors, c’est par une exacte application desdites dispositions que le préfet de la Vendée avait prescrit le remplacement par les « suivants de liste ».

Le Tribunal administratif a donc rejeté la requête de M. Mercier et autres.

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Le dossier en détail
La requête était déposée par M. Joël Mercier et autres* représentés par la SCP Delvolvé – Trichet qui demandaient au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé d’organiser l’élection partielle intégrale du conseil municipal de la commune nouvelle des Sables d’Olonne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée d’organiser l’élection partielle intégrale du conseil municipal des Sables d’Olonne;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutenaient que la décision n’était pas motivée et qu’elle était entachée d’erreur de droit. Qu’elle méconnaîssait le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et les principes de libre expression du suffrage et du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion. Et que le préfet n’était pas compétent pour prendre une telle décision, qui ressortissait selon eux au sous-préfet.
Qu’elle méconnaîssait l’obligation de recourir à des élections partielles intégrales à la suite de la vacance de plus du tiers des conseillers municipaux.
Et (ils estimaient) que la composition du conseil municipal après le remplacement d’une partie des conseillers démissionnaires faisait peser un doute particulièrement important sur la validité des délibérations qui seraient votées jusqu’au prochain renouvellement.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2019, le préfet de la Vendée avait conclut au rejet de la requête.
Il faisait valoir que :
– la requête était irrecevable ;
– à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’était fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2019, la commune des Sables d’Olonne, agissant par son maire concluait au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle faisait valoir que :
– à titre principal, la requête était irrecevable ;
– subsidiairement, qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’était fondé.

Le Jugement en détail
Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Vendée a, par un arrêté du 17 août 2018, décidé la création, à compter du 1er janvier 2019, de la commune nouvelle des Sables d’Olonne en lieu et place des communes de Château d’Olonne, d’Olonne-sur-Mer et des Sables d’Olonne. Après avoir élu le maire le 2 janvier 2019, le conseil municipal de la commune nouvelle, composé de l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes en application des deux premiers alinéas de l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, a désigné ses adjoints et les maires délégués lors de la séance du 9 janvier suivant. Le 21 janvier 2019, M. Joël Mercier a informé le maire et le préfet de la Vendée de la démission de 34 conseillers municipaux, et demandé au préfet d’organiser des « élections partielles intégrales ».
Lors de ses voeux à la presse le 25 janvier 2019, le préfet de la Vendée a déclaré, selon les propos rapportés par le journal Ouest-France, qu’il n’y aurait pas de nouvelles élections et que « les élus démissionnaires seront remplacés par les suivants sur les listes constituées en 2014 ».

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort clairement des propos susmentionnés, tenus devant la presse et non démentis, que le préfet de la Vendée a entendu rejeter la demande de M. Mercier tendant à organiser, consécutivement à la démission de 34 conseillers municipaux, une nouvelle élection municipale aux Sables d’Olonne. Dès lors, et nonobstant l’absence de réponse formelle à cette demande, les requérants sont recevables à demander l’annulation de la décision révélée par ces propos publics.

Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. La décision contestée n’est pas au nombre de celles dont la motivation est obligatoire, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration ou d’un texte spécial. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elle n’est pas motivée est inopérant.

4. Aux termes de l’article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales : « La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres. »
Aux termes de l’article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. (…) Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 ; (…) ».

5. Il ressort des dispositions précitées du code électoral, applicables aux communes nouvelles en vertu de l’article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales et à défaut de disposition particulière, que le conseil municipal d’une commune de 1 000 habitants ou plus ne doit être renouvelé que lorsque, après le remplacement des conseillers municipaux dont les sièges étaient vacants par les candidats non élus de la même liste, il compte moins des deux tiers de ses membres. Dès lors, c’est par une exacte application desdites dispositions que le préfet de la Vendée a prescrit le remplacement par les « suivants de liste » des membres du conseil municipal des Sables d’Olonne ayant démissionné de leur mandat. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 270 du code électoral, qu’il n’y a pas lieu d’éclairer par les travaux préparatoires d’une proposition de loi en cours de discussion au Parlement, doit, par suite, être écarté en ses diverses branches.

6. En refusant d’organiser le renouvellement du conseil municipal en dehors des cas prévus à l’article L. 270 précité, le préfet de la Vendée n’a, en tout état de cause, méconnu ni les principes de la libre expression du suffrage et du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, ni celui de la libre administration des collectivités territoriales.

7. La décision contestée n’a pas pour objet la convocation des électeurs à une élection partielle, régie par l’article L. 247 du code électoral. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du préfet pour procéder à cette convocation est inopérant.

8. Eu égard à ce qui est dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que la composition du conseil municipal après le remplacement d’une partie des conseillers démissionnaires ferait peser un doute particulièrement important sur la validité des délibérations qui seront votées jusqu’au prochain renouvellement ne peut qu’être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, celles en injonction, doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Mercier et autres demandent au titre des frais qu’ils ont exposés dans l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour la commune des Sables d’Olonne sur le fondement des mêmes dispositions.

 

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Mercier et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées pour la commune des Sables d’Olonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
(…)
Lu en audience publique le 17 mai 2019.

Philippe Brossard-Lotz
Le Reporter sablais

Notes:
* autres:
Laurent Akriche et Simon Avril, Mme Martine Goujard épouse Baladre, M. Régis Bernard, Mme Catherine Chassain épouse Blain, M. Jean-Pierre Boileau, Mmes Véronique Daniau, Isabelle Charrier épouse Doat et Marie Annick Pelloquin épouse Dubois, MM. Didier Gallot et Eric Gardes, Mmes Brigitte Gauvin, Nathalie Lefeuvre et Claire Legrand, MM. René Le Vannier, Alain Maury et Gérard Mercier, Mme Sophie Blanchard épouse Metaireau, M. Anthony Pitalier, Mme Laure Douillard épouse Raimbaud, M. Philippe Ratier, Mme Françoise Deplagne épouse Rezeau, M. Dominique Tenaud, Mmes Brigitte Lefebvre épouse Tesson et Annick Favennec épouse Tramecon, MM. Didier Vasset et Jean-Jacques Volant.


 

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