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Vendée Les Sables d’Olonne – A propos de la Villa La Chimère

Vendée Les Sables d’Olonne – Villa La Chimère: la Cour d’Appel de Nantes a tranché !




 

ARTICLE PARU LE 14 SEPTEMBRE 2018

 

Dans le jugement précédent, du Tribunal administratif de Nantes, les propriétaires de la Villa La Chimère avaient obtenu que le classement spécifique de la zone UAp sur laquelle se trouve la Villa ne soit pas validé.
Le Plan local d’Urbanisme (PLU), datant du 17 février 2015, qu’avait mis en place la nouvelle municipalité élue en 2014 visait en effet à protéger cette villa par le biais de ce nouveau PLU:
– en classant le secteur « partie Ouest du remblai » en zone UAp;
– en identifiant la Villa La Chimère au titres des dispositions du 2° du III de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme.

D’un côté la Ville des Sables d’Olonne qui souhaite préserver cette Villa, construite en 1876 par le directeur de l’ancien Casino, et qui fut la première installée sur la dune près du chenal.
La Ville soutient que la villa de « La Chimère » constitue la première construction balnéaire de la commune et la dernière des 4 villas originelles construites en 1876 par la compagnie des chemins de fer de la Vendée sur le Remblai.

De l’autre les propriétaires, qui souhaiteraient vendre à un promoteur ou réaliser eux-mêmes une promotion immobilière, considèrent que cette villa est délabrée (et l’ont fait constater par huissier) et nécessiterait des travaux trop importants (sans compter que la réalisation d’une promotion serait bien plus profitable que la simple vente de la villa.)

En première instance, le Tribunal avait fait droit aux propriétaires, par jugement du 6 juin 2017, en prononçant l’annulation de la modification n°2 du PLU en tant qu’elle a classé le secteur « partie Ouest du remblai » en zone UAp et a identifié la villa de « La Chimère » au titre des dispositions du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.

La commune des Sables-d’Olonne a relevé appel de ce jugement en tant qu’il a partiellement annulé la délibération du 17 février 2015.
Le propriétaire a également fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande et n’a pas annulé cette décision dans son intégralité.

La Cour d’Appel s’est réunie le 28 août 2018. La lecture du jugement a eu lieu le 14 septembre 2018 (aujourd’hui même).

Dans ses arguments, la Ville soutient que le fait que cette villa n’était pas identifiée dans la Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) est sans incidence compte tenu de l’indépendance des différentes législations et que le constat de l’état délabré de la Villa ne suffit pas à établir que son souhait de protection soit une erreur manifeste d’appréciation. Elle considère d’ailleurs que des travaux de ravalement permettrait de remédier à cet état.

Enfin, elle estime que le classement de cette villa est « compatible avec les orientations du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD), qui souhaite valoriser le patrimoine bâti et historique et notamment le maintien des villas en front de mer, mais également avec le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) applicable à la date de la décision contestée. »

Face à la Ville, l’un des propriétaires demande l’annulation de la modification du PLU dans son intégralité.
Il soutient que la délibération a été prise au terme d’une procédure irrégulière, que deux délibérations ont été prises par une autorité incompétente au regard du Code de l’urbanisme et que le maire des Sables d’Olonne a méconnu l’étendue de sa compétence. Qu’une décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, l’article UAp 10.2 faisant référence à un côté « Sables » et un côté « Chaume » qui n’est pas défini.
Enfin qu’une décision est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la classement « Partie Ouest Remblai » en zone UAp ne répond pas à des objectifs d’intérêt général et urbanistiques et n’a pas pour objet d’assurer une harmonisation de l’architecture des constructions existantes mais vise seulement à interdire l’extension de la Villa La Chimère.

Villa La Chimère, à gauche de la Villa Mireille, à tourelle, hélas détruite.

SUR L’APPEL DE LA COMMUNE:

2. Aux termes du III de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : (…) 2° (…) délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural (…)et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.».

3. Selon l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme en litige, les éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme sont « à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre architectural, culturel ou historique. Il peut s’agir d’un bâtiment dans son ensemble, d’une façade ou d’un élément de clôture. Leur démolition est interdite. Seuls les travaux ne portant pas atteinte à leur caractère et permettant leur restauration et mise en valeur sont acceptés. ».

4. Si la commune soutient que la villa de « La Chimère » constitue la première construction balnéaire des Sables-d’Olonne et la dernière des 4 villas originelles construites par la Compagnie des chemins de fer de la Vendée sur le Remblai, il ressort des pièces du dossier que cette villa est située en retrait des immeubles qui la jouxtent et qui présentent une hauteur plus élevée ne répondant pas aux prescriptions des articles UAp 10.2 et 10.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
En raison de cette configuration, la villa n’est pas visible depuis la promenade. Elle constitue un élément isolé dans cette architecture plus récente qui ne présente aucun caractère particulier.
En outre, le délabrement de la villa est attesté par un constat d’huissier établi le 15 juin 2016, qui souligne son mauvais état général, l’effritement de son enduit et la présence de nombreuses fissures. Cette construction a, de plus, subi des modifications depuis son origine dès lors qu’une partie de la toiture a été remplacée par une surélévation en bois.
Lors de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a ainsi noté qu’il s’agissait d’une villa située entre des immeubles adjacents non reconnue comme représentative du patrimoine Sablais par l’architecte des bâtiments de France. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune, les premiers juges n’ont pas commis d’erreur de droit en relevant notamment que cette villa n’avait pas été identifiée dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).
En outre, même si le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) fixe comme objectif de préserver les villas balnéaires en front de mer, la note de synthèse de présentation du projet de modification n°2 du plan local d’urbanisme adressée aux conseillers municipaux ne justifie pas la nécessité de préserver la villa de « La Chimère ».
Elle se borne à indiquer que le projet tend à « proposer l’identification de rues ou ensembles bâtis supplémentaires représentatifs de leurs époques et ayant conservé une certaine authenticité » et à prévoir « l’ajout de bâtiments, façades ou éléments de clôture à protéger ainsi que des linéaires où la hauteur est limitée au RDC afin de conserver ce paysage spécifique de maisons basses ». Enfin, la circonstance que la villa se situe en zone rouge du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) applicable à la date de la décision contestée, est sans incidence sur son classement au titre de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.
Pour l’ensemble de ces raisons, en classant le secteur « partie Ouest du remblai » en zone UAp et en répertoriant la villa de « La Chimère » au titre de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, le conseil municipal a entaché sa délibération du 17 février 2015 d’une erreur manifeste d’appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, que la commune des Sables-d’Olonne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, dans cette mesure, annulé la délibération litigieuse.

 

Maison de « campagne » type La Chimère

 

SUR L’APPEL DU PROPRIETAIRE

Sur l’appel de M. Maigre :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :

6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. (…) Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse. ». L’article L.2121-12 du même code ajoute que : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. ». Enfin, selon l’article L.2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».

7. Par une délibération du 30 juin 2014, le conseil municipal des Sables-d’Olonne a décidé à l’unanimité de l’envoi des convocations par voie électronique. La commune des Sables- d’Olonne, qui comprend plus de 3 500 habitants, a produit devant le tribunal administratif de Nantes une copie d’écran attestant de l’envoi d’une convocation à la séance du conseil municipal du 17 février 2015 par mail au groupe « conseil municipal » précisant que les rapports de présentation des questions inscrites à l’ordre du jour figuraient en pièce jointe. La liste des documents attachés à ce mail figure en bas de page. La commune a également transmis une seconde page indiquant le nom de 33 conseillers municipaux destinataires de ce mail, qui leur a été envoyé le 11 février 2015 à 12h24. La copie de la lettre originale a été produite ainsi que la note explicative de synthèse et la note de présentation de la modification n° 2 du plan local d’urbanisme. La circonstance que 4 conseillers municipaux étaient absents lors de cette séance ne suffit pas à établir qu’ils ne souhaitaient pas recevoir leur convocation par mail. De même, la circonstance que certains conseillers municipaux n’auraient pas accusé réception du mail envoyé le 11 février 2015 est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, la commune n’étant tenue qu’à la convocation des conseillers municipaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ne peut qu’être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.123-13-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « La procédure de modification est engagée à l’initiative (…) du maire qui établit le projet de modification (…)». Toutefois, en vertu de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile ». Par ailleurs, selon l’article L. 2121-10 du même code « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour (…) », selon l’article L. 2121-14 « Le conseil municipal est présidé par le maire (…) » et l’article L. 2121-16 dispose que « Le maire a seul la police de l’assemblée (…) ». Dès lors, la procédure de modification approuvée lors de la séance du conseil municipal du 28 avril 2014 doit être regardée comme étant intervenue à l’initiative du maire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.

9. Enfin, M. Maigre soutient que la délibération du 17 février 2015 est entachée d’une erreur de droit dès lors que, contrairement à ce que prévoient les articles L. 123-1 et R. 123-9 du code de l’urbanisme, l’article UAp 10.2 fait référence à un côté «Sables» et à un côté « Chaume » qui n’est pas défini et que cette distinction, qui n’est pas intelligible, entraîne un risque important d’arbitraire. Il affirme également que cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le classement du secteur « Partie Ouest du remblai » en zone UAp vise seulement à interdire l’extension de la villa de la « Chimère ». De tels moyens sont toutefois inopérants au soutien de sa requête dirigée contre l’article 3 du jugement attaqué rejetant le surplus des conclusions de sa demande.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. Maigre n’est pas fondé à soutenir que la délibération du 17 février 2015 du conseil municipal des Sables-d’Olonne serait entachée d’autres illégalités que celle ayant conduit à l’annulation partielle prononcée par le jugement attaqué.

(…)

DECIDE

Article 1er : Les requêtes de la commune des Sables d’Olonne, d’une part, et de M. Maigre, d’autre part, ainsi que leurs conclusions respectives présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances 17NT02700 et 17NT01929 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Sables-d’Olonne et à M. Maigre.
_______

 

Les deux premières Villas de la Cité Genty, dont La Chimère

 

Il ressort donc de ce jugement que la décision de première instance du Tribunal administratif est validée:
– le Tribunal avait prononcé l’annulation de la modification n°2 du PLU en tant qu’elle a classé le secteur « partie Ouest du Remblai » en zone UAp et identifié la Villa « La Chimère » au titre des dispositions du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.
– Le Tribunal avait refusé l’annulation de la modification du PLU dans son intégralité.

Reste maintenant à savoir ce que va décider de faire la Ville des Sables d’Olonne, la villa La Chimère n’étant plus protégée.
Interrogé, l’adjoint au maire élu chargé de l’urbanisme et du patrimoine, Geoffroy de Baynast, ne nous a pas donné de réponse précise à ce sujet.

Il semble que dans un premier temps le contentieux se soit déplacé vers la demande de permis de démolir de la Villa La Chimère.
Les propriétaires avaient en effet déposé des demandes de permis – rejetés par la Ville par arrêté du 12 septembre 2017 – à la fois pour la construction d’un immeuble sur ce site et aussi pour la destruction de la Villa La Chimère.
Ces permis avaient été re-déposé à la suite de la décision du Tribunal administratif qui leur avait donné raison.

 

Philippe Brossard-Lotz

Le Reporter sablais

 

On relira avec intérêt le dossier complet ici: http://www.lereportersablais.com/la-ville-des-sables-dolonne-rejette-les-permis-demandes-pour-la-villa-la-chimere/




3 commentaires

  1. Si j’ai bien compris, les « propriétaires » peuvent la faire démolir, mais pas faire construire une immondice à la place ?

  2. Pourquoi ? Pourquoi n’aimez-vous pas les Sables d’Olonne et notre histoire à tous ? Pourquoi vouloir nous détruire, nous effacer pour la froideur de l’argent ? Nos villas balnéaires ne peuvent-elles pas être classées ou du moins protégées pour notre histoire ? Mais battons-nous, regroupons-nous soyons fiers encore et encore de QUI nous sommes et honte à ces personnes qui ne sont que des comptes en banque ! Quand je vois certaines régions comment elles sont capables de préserver leur environnement, parfois, j’ai honte…et j’essaie de ne pas pleurer et de me battre au contraire pour pouvoir flâner dans mes rues si belles, quand au détour d’une rue, soudain, l’immensité de la mer apparaît. Cette ville n’est pas une ville quoiqu’on dise ici « le village »…c’est un écrin.

  3. Comme je suis d’accord avec vous. Les Sables aurait un charme tellement unique si nos maisons sablaises et le premier casino de la plage avaient ete restaures et proteges.
    Vraiment a en pleurer!
    Patou

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