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FLASH – Le Parlement adopte la directive sur le droit d’auteur à l’heure du numérique.

FLASH – Le Parlement européen adopte la directive sur le droit d’auteur à l’heure du numérique.






La directive a été adoptée par le Parlement européen par 393 voix contre 279. Le projet avait été précédemment rejeté. L’intense lobbying effectué par les plates-formes internet laissait prévoir un éventuel rejet du texte. Cela n’a donc pas été le cas.
Il s’agit d’une directive qui a pour but de moderniser le droit d’auteur pour ceux – auteurs et éditeurs – dont les textes sont pillés et repris sans rémunération sur internet. Cette directive, proposée par la Commission européenne depuis 2016, est passée aujourd’hui mercredi 12 septembre 2018 devant le Parlement européen.
Sont opposées à ce principe les plate-formes numériques internets qui, à coups de robots, diffusent allègrement des milliards d’informations pour lesquelles elles n’ont pas versé un centime en terme de création et de coût de l’information (journalistes et frais de production/rédaction).
Elles ont pour nom Google, Apple, Facebook et Amazon, les fameuses « Gafa. »

La directive vise une répartition équitable des rentrées publicitaires, par exemple lors de diffusion de vidéos (article 13), ainsi qu’une lutte contre le pillage systématique de tous les textes rédactionnels rédigés par les auteurs et dont les droits leur appartiennent. Afin de permettre aux éditeurs de Presse de négocier les licences que devront payer les plates-formes, la directive crée un droit « voisin » au profit des éditeurs.
Cette directive vise donc l’octroi d’une juste rémunération par ces plates-formes qui rediffusent les articles au moyen de systèmes automatisés d’indexation (article 11 – droit voisin). Jusqu’à présent les plates-formes jouaient sur l’ambiguïté concernant le détenteur des droits: les éditeurs de presse ou les auteurs journalistes ?

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CHAPITRE 1
Droits sur les publications
Article 11 – Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations numériques
1. Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE pour l’utilisation numérique de leurs publications de presse.
2. Les droits visés au paragraphe 1 laissent intacts et n’affectent en aucune façon les droits conférés par le droit de l’Union aux auteurs et autres titulaires de droits, à l’égard des œuvres et autres objets protégés inclus dans une publication de presse. Ces droits sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne sauraient les priver de leur droit d’exploiter leurs œuvres et autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont inclus.
3. Les articles 5 à 8 de la directive 2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE s’appliquent mutatis mutandis aux droits mentionnés au paragraphe 1. 4. Les droits mentionnés au paragraphe 1 expirent 20 ans après la publication de la publication de presse. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l’année suivant la date de publication.

Article 12 – Demande de compensation équitable Les États membres peuvent prévoir que lorsqu’un auteur a cédé ou concédé sous licence un droit à un éditeur, cette cession ou licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l’éditeur puisse revendiquer une part de la compensation versée pour les utilisations de l’œuvre faites en vertu d’une exception ou limitation audit droit.

CHAPITRE 2
Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés
Article 13 – Utilisation de contenus protégés par des prestataires de services de la société de l’information qui stockent et donnent accès à un grand nombre d’œuvres et d’autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs
1. Les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres ou d’autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs et qui donnent accès à ces œuvres et autres objets prennent, en coopération avec les titulaires de droits, des mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des accords conclus avec les titulaires de droits en ce qui concerne l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés ou destinées à empêcher la mise à disposition, par leurs services, d’œuvres ou d’autres objets protégés identifiés par les titulaires de droits en coopération avec les prestataires de services. Ces mesures, telles que le recours à des techniques efficaces de reconnaissance des contenus, doivent être appropriées et proportionnées. Les prestataires de services fournissent aux titulaires de droits des informations suffisantes sur le fonctionnement et la mise en place des mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des comptes rendus réguliers sur la reconnaissance et l’utilisation des œuvres et autres objets protégés.
2. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services visés au paragraphe 1 mettent en place des dispositifs de plainte et de recours à l’intention des utilisateurs pour les litiges relatifs à l’application des mesures visées au paragraphe 1. 3. Les États membres favorisent, lorsque c’est utile, la coopération entre les prestataires de services de la société de l’information et les titulaires de droits, grâce à des dialogues entre parties intéressées, afin de définir de bonnes pratiques, telles que les techniques appropriées et proportionnées de reconnaissance des contenus, compte tenu, notamment, de la nature des services, de la disponibilité des outils techniques et de leur efficacité au vu des évolutions technologiques.

Le texte et l’exposé des motifs: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0593&from=EN

Philippe Brossard-Lotz

Le Reporter sablais

 





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