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Crèche à l’Hôtel du département Vendée – La Conseil d’Etat n’admet pas le pourvoi en cassation de la Libre pensée

Crèche à l’Hôtel du département Vendée – La Conseil d’Etat n’admet pas le pourvoi en cassation de la Libre pensée




Rappel: C’est en 2012 que la Fédération vendéenne de la Libre pensée dépose son premier recours contre la crèche installée dans l’enceinte du bâtiment du département de Vendée, justifiant ce dépôt par le respect de la laïcité (loi de 1905).
2014: la Libre pensée gagne en première instance mais en 2015, en appel, elle perd son combat.
Un recours et formé devant le Conseil d’Etat qui vient de donner raison au département car  » il n’appartient pas au Conseil d’État, en principe, de remettre en cause les constats de faits effectués par les juges du fond dans l’exercice de leur pouvoir souverain. (…) les moyens du pourvoi qui tendaient à remettre en cause directement ou indirectement l’appréciation souveraine des juges du fond n’étaient pas de nature à justifier son admission. »
Les juges d’appel (Cour administrative de Nantes) estimaient qu’il s’agissait plus de décorations liées aux festivités de fin d’année que d’un affichage religieux.

Texte du Conseil d’Etat

Le président du conseil général de la Vendée avait décidé d’installer une crèche de Noël dans les locaux ouverts au public de l’hôtel du département durant la période des fêtes de la fin de l’année 2012.
La Fédération de la libre pensée de Vendée lui avait demandé de ne pas l’installer, ce que le département a rejeté. La Fédération de la libre pensée de Vendée a donc contesté devant le tribunal administratif cette décision et a obtenu une décision favorable des juges; mais le jugement a été annulé en appel.
La Fédération de la libre pensée de Vendée a formé un pourvoi en cassation contre la décision du juge d’appel.

Décision:
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 10ème chambre)
Séance du 25 janvier 2018 – Lecture du 14 février 2018

D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la Fédération de la libre pensée de Vendée n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de la libre pensée de Vendée.
Copie en sera adressée au département de la Vendée.

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Sur son site, le Conseil d’Etat explique sa décision.
Faits et procédures
« Le président du conseil général de la Vendée a décidé d’installer une crèche de Noël dans les locaux ouverts au public de l’hôtel de ce département durant la période des fêtes de la fin de l’année 2012. La Fédération de la libre pensée de Vendée de ne pas l’installer. Le président du conseil général a rejeté cette demande.

La Ligue des droits de l’Homme a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande. La solution a toutefois été inversée par la cour administrative d’appel, qui a annulé le jugement et rejeté la demande présentée en première instance par la Fédération de la libre pensée de Vendée.

La Fédération de la libre pensée de Vendée a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes. »

La décision de ce jour
« Le Conseil d’État a déjà eu à connaître de ce type de litige.

Deux décisions rendues par l’’assemblée du contentieux, formation de jugement la plus solennelle du Conseil d’État, le 9 novembre 2016 (n° 395223 et n° 395122) définissent à quelles conditions l’installation d’une crèche de Noël par une personne publique peut être admise, au regard du principe de laïcité et de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État.

Ainsi, la loi du 9 décembre 1905, qui a pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’oppose à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse. Elle ménage néanmoins des exceptions à cette interdiction. Est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d’apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d’exposition. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s’agit en effet d’une scène qui présente un caractère religieux, mais aussi d’un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement les fêtes de fin d’année, sans signification religieuse particulière. Eu égard à cette pluralité de significations, l’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse.

Pour apprécier si l’installation d’une crèche de Noël présente un caractère culturel, artistique ou festif, ou si elle exprime la reconnaissance d’un culte ou marque une préférence religieuse, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation.

Au regard du lieu de l’installation, la situation est différente, selon qu’il s’agit d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement public. Ainsi, dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques. A l’inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion et durant cette période d’une crèche de Noël par une personne publique est possible dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.

Par la décision du jour, le Conseil d’État refuse, au terme de la procédure préalable d’examen des pourvois en cassation, d’admettre, pour l’instruire, le pourvoi formé par la Fédération de la libre pensée de Vendée.

Statuant comme juge de cassation, il n’appartient pas au Conseil d’État, en principe, de remettre en cause les constats de faits effectués par les juges du fond dans l’exercice de leur pouvoir souverain. Dans ces conditions, le Conseil d’État a estimé que les moyens du pourvoi qui tendaient à remettre en cause directement ou indirectement l’appréciation souveraine des juges du fond n’étaient pas de nature à justifier son admission. »

(Procédure d’admission des pourvois en cassation.
Cette procédure préalable permet de déterminer si un pourvoi en cassation présenté devant le Conseil d’État est, ou non, admis pour être instruit. Pour cet examen préalable qui s’apparente à un dispositif de filtrage, la procédure n’est pas contradictoire : le Conseil d’État examine uniquement le pourvoi présenté par le requérant. Si ce pourvoi est irrecevable ou ne contient aucun moyen de nature à justifier une instruction, il peut faire l’objet d’une décision de non-admission, qui contient des motifs très brefs et met fin au procès. Si, à l’inverse, le pourvoi est admis en cassation, il est alors communiqué au défendeur dans le cadre de l’instruction contradictoire et fera l’objet d’une décision motivée.)

Le jugement:
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-14-fevrier-2018-Federation-de-la-libre-pensee-de-Vendee

Philippe Brossard-Lotz
Le Reporter sablais




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